DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKSOY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 14037/04, 14052/04, 14072/04, 14077/04, 14092/04, 14098/04, 14100/04, 14103/04, 14112/04, 14115/04, 14120/04, 14122/04 et 14129/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 2008
DÉFINITIF
18/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme
En l’affaire Aksoy et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Mme Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent treize requêtes (nos 14037/04, 14052/04, 14072/04, 14077/04, 14092/04, 14098/04, 14100/04, 14103/04, 14112/04, 14115/04, 14120/04, 14122/04 et 14129/04) dirigées contre la République de Turquie et dont 15 ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 30 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R.T. Bektaş, avocat à Elazığ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement.
4. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
5. Les requérants sont tous des ressortissants turcs résidant à Silvan, district de Diyarbakır.
6. En novembre et décembre 1995, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Silvan (« le tribunal »). Estimant que le délai de prescription acquisitive concernant des terrains dont ils étaient possesseurs était écoulé, ils demandèrent individuellement l’inscription de ceux-ci à leurs noms dans le registre foncier.
7. Par des jugements du 12 avril 2000 et après avoir procédé à différentes expertises et investigations sur la situation des terrains litigieux, le tribunal rejeta ces demandes. A cet effet, il se fonda sur un arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, selon lequel l’acquisition de la propriété d’un terrain par prescription n’était envisageable que si un délai de vingt ans s’était écoulé à partir de la date à laquelle le plan cadastral afférent à ce terrain était devenu définitif. En l’espèce, le plan cadastral concernant les terrains litigieux avait été établi le 19 avril 1986 et était devenu définitif le 18 mars 1987. Les requêtes étaient donc prématurées, faute d’un droit immobilier opposable.
8. Le représentant des requérants n’accomplit que tardivement les démarches administratives nécessaires, telles que le versement des frais de notification.
Un délai d’environ trois ans et un mois concernant la première procédure de la requête no 14120/04 et d’environ deux ans et dix mois concernant les autres procédures s’écoula après que le tribunal eut rendu ses jugements.
Ces derniers ne purent faire l’objet d’un pourvoi qu’après l’accomplissement des démarches susmentionnées, dans un délai légal de quinze jours après leur notification.
9. Le 14 avril 2003, les recours en pourvoi, puis en octobre 2003, les recours en rectification des arrêts introduits par les requérants furent rejetés par la Cour de cassation.
10. Les détails figurent dans le tableau suivant :
Numéros des requêtes
Dates d’introduction
des actions en inscription
Dates de notification des jugements du tribunal de grande instance
Dates des derniers arrêts
de la Cour de cassation
14037/04
18.11.1995
19.02.2003
02.10.2003
14052/04
29.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14072/04
22.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14077/04
04.12.1995
19.02.2003
07.10.2003
14092/04
19.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14098/04
04.12.1995
19.02.2003
07.10.2003
14100/04
29.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14103/04
29.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14112/04
29.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14115/04
14.11.1995
19.02.2003
02.10.2003
14120/04
23.11.1995
21.05.2003
07.10.2003
23.11.1995
19.02.2003
07.10.2003
14122/04
04.12.1995
19.02.2003
07.10.2003
14129/04
04.12.1995
19.02.2003
07.10.2003
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
11. Vu les similitudes que présentent les affaires, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
12. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens ainsi que du fait d’avoir été privés du droit d’introduire un recours en raison du rejet de leurs actions, jugées prématurées. Ils critiquent notamment l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, lequel n’aurait aucun fondement légal et dont l’objectif serait d’éviter des expropriations coûteuses à l’administration. Selon les requérants, étant donné que les terrains litigieux allaient être occupés par le barrage de Batman, les juges auraient eu recours à une telle solution afin d’éviter les conséquences de la « prescription acquisitive ». A ces égards, les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 14 de la Convention ainsi qu’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
13. Le Gouvernement combat cette thèse. Il invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. La Cour souligne que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins « une espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir Prince Hans‑Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001‑VIII).
15. Toutefois, dans les cas d’espèce, force est de constater que le droit interne turc, tel qu’il a été interprété par la plus haute juridiction, ne permet pas aux requérants de prétendre à un quelconque « droit reconnu » sur les biens litigieux et qu’il ne revient pas à la Cour de juger la pertinence d’une telle interprétation en l’absence d’un quelconque arbitraire (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
16. La Cour note par ailleurs que le grief tiré de l’article 14 de la Convention n’est pas étayé et s’avère donc manifestement mal fondé. Il en est de même de la doléance formulée sous l’angle de la question d’accès à un tribunal. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune circonstance qui aurait pu empêcher les requérants de saisir les juridictions internes ; des procédures ont d’ailleurs été menées (pour des griefs similaires, voir également, Rauf Saçlı et autres c. Turquie (déc.), no 42710/04, 23 mai 2006).
17. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. Enfin, les requérants se plaignent de la durée des procédures susmentionnées.
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement conteste cette thèse.
21. La période à considérer a débuté en novembre et décembre 1995, avec la saisine du tribunal, et s’est terminée en octobre 2003, avec le jugement de la Cour de cassation. Les procédures ont donc duré environ huit ans pour trois degrés d’instance.
22. Le Gouvernement prétend que le délai de trois ans qui s’est écoulé entre le jugement du tribunal et l’arrêt de Cour de cassation est dû à la négligence du représentant des requérants, qui aurait payé tardivement les frais de notification de l’arrêt du tribunal. Par conséquent, la période qu’il faut prendre en considération serait uniquement celle qui s’est écoulée devant le tribunal.
Le Gouvernement attire par ailleurs l’attention de la Cour sur la liaison de toutes ces affaires en droit interne, laquelle aurait rendu leur examen plus complexe. En outre, les procédures civiles litigieuses auraient nécessité de longues investigations.
23. En réponse à ces observations, les requérants expliquent qu’ils se plaignent essentiellement de la durée des procédures qui se sont déroulées devant le tribunal de grande instance de Silvan. Ils allèguent qu’en raison des retards mis par les autorités nationales pour répondre aux demandes du tribunal, la durée de la procédure a été excessive.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
25. La Cour constate que le délai d’environ trois ans mentionné par le Gouvernement est effectivement dû au comportement du représentant des requérants, qui a omis de payer les frais de notification. Ce délai ne peut donc être attribué aux autorités nationales. Il n’en reste pas moins que le délai mentionné au paragraphe 21 ci-dessus, soustraction faite des trois années imputables aux requérants, reste long.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament, au titre du dommage matériel, des sommes allant de 321 milliards à 2 trillions de livres turques (TRL). Chaque requérant réclame également 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces demandes.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 500 EUR individuellement au titre du préjudice moral.
M. Şafi Aksoy (requête no 14120/04) se plaignant de la durée de deux procédures, percevra 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
30. Les requérants n’ont présenté aucune demande concernant les frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 1 000 EUR (mille euros) à M. Şafi Aksoy (requête no 14120/04) ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros) individuellement aux autres requérants ;
iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens Greffière Présidente
ANNEXE
Numéros des requêtes
Noms des requérants
Années de naissance des requérants
14037/04
Mehmet AKSOY
1955
14052/04
Mehmet Vahyeddin GÜRMEZ
1946
14072/04
Mehmet Salih DOKDEMİR,
Senayi DOKDEMİR,
Hadi DOKDEMİR
1957
1957
1958
14077/04
Mehmet Hadi BAŞKALENE
1945
14092/04
Musa AKSOY
1968
14098/04
Senayi DOKDEMİR
1957
14100/04
Abdüssamet AKSOY
1940
14103/04
Abdulaziz AKSOY
1947
14112/04
Faik GÜRMEZ
1962
14115/04
Elif DOKDEMİR
1939
14120/04
Mehmet Şafi AKSOY
1940
14122/04
Abdulvasif ÇORUKLUĞ
1943
14129/04
Meliha BAŞKALANE
1954
Full & Egal Universal Law Academy