DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKTAYLI ET AKVARDAR c. TURQUIE
(Requête no 53354/10 et 6 autres
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aktaylı et Akvardar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
Les requêtes (no 53354/10, 61800/10, 24865/11, 44488/11, 44668/11, 63461/12 et 22363/13) introduites contre la République de Turquie et dont plusieurs ressortissants de cet État (« les requérants » - voir annexe 1), représentés par Mes N. Yılmaz et A. Ülkü, avocats à Antalya, ont saisi la Cour à diverse dates, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les circonstances factuelles et les griefs des requérants sont similaires à ceux de l’affaire Akvardar c. Turquie (no 48171/10, 29 octobre 2019) et concerne l’impossibilité pour les requérants d’obtenir les indemnités correspondant à une expropriation survenue alors qu’un contentieux relatif à la propriété des biens concernés était pendant.
2. Les références cadastrales des parcelles concernées figurent dans l’annexe 2.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA Jonction des requêtes3. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié d’examiner celles-ci conjointement dans un seul arrêt (article 42 § 1 du règlement).
Sur le LOCUS STANDI DES HERITIERS et sur la qualité de requérantSur les requérants décédés après l’introduction de leur requête4. La Cour prend note du décès de plusieurs requérants après l’introduction de la requête et du souhait des héritiers de certains d’entre eux de poursuivre la requête en leur noms (voir annexe 1 pour la liste des requérants décédés et de leurs héritiers).
5. En ce qui concerne les quatre requérants désignés par les numéros 3, 35, 36 et 46 dans l’annexe susmentionnée pour lesquels les héritiers ne se sont pas manifestés, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes en question. Par conséquent, il convient de rayer du rôle les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11, 44668/11 pour autant qu’elles concernent les requérants nos 3, 35, 36 et 46.
6. En ce qui concerne les héritiers des requérants nos 1, 9, 12, 24, 25, 28 et 29 la Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents proches de poursuivre celle-ci (Saraç et autres c. Turquie, no 23189/09, § 57, 30 mars 2021) et reconnaît aux intéressés qualité pour se substituer aux requérants dans la présente instance.
Sur les requérants décédés avant l’introduction de leurs requêtes7. La Cour observe en outre que les requérants nos 8 et 19 sont décédés avant la date d’introduction de requêtes en leur noms. Elle rappelle qu’une personne décédée ne peut pas, même par le biais d’un représentant, introduire une requête devant la Cour (Kaya et Polat c. Turquie, (déc.) nos 2794/05 et 40345/05, 21 octobre 2008). Leurs représentants n’ayant pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites pour agir en leur nom (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009 et Alican Demir c. Turquie, no 41444/09, § 58, 25 février 2014), les griefs des intéressés doivent être rejetés pour absence de qualité de requérant, au sens de l’article 34 de la Convention. Il en va de même en ce qui concerne leurs héritiers.
8. Partant, la Cour considère que les requêtes nos 8 et 19 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention pour autant qu’elles concernent les deux requérants susmentionnés et leurs héritiers.
Sur le grief tiré de l’impossibilité d’obtenir les indemnités9. La Cour observe que le grief des requérants consiste à se plaindre de l’absence de versement d’indemnités pour l’expropriation des biens survenue alors qu’un contentieux sur la propriété était pendant et à l’issue duquel ils ont finalement été désignés propriétaires.
10. Elle a déjà statué sur un grief similaire dans l’affaire Akvardar (précité, §§ 46 à 99, 29 octobre 2019) où elle a conclu à la recevabilité de celui-ci et à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
11. Elle ne distingue en l’espèce aucune circonstance lui permettant de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.
12. Par conséquent, pour autant qu’il concerne l’absence d’indemnisation, la Cour déclare recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et conclut à la violation de cette disposition.
SUR LES AUTRES GRIEFS13. En ce qui concerne les autres griefs, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne distingue aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles.
14. Partant, elle les déclare irrecevable.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Les requérants n’ont pas valablement présenté de demande au titre de la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
16. Cette considération ne porte toutefois pas préjudice à un éventuel droit à la réouverture de la procédure que les dispositions de droit interne pourraient accorder aux requérants (ibidem, § 102).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;Dit que les héritiers des requérants nos 1, 9, 12, 24, 25, 28 et 29 ont qualité pour poursuivre la présente procédure ;Décide de rayer du rôle les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11 et 44668/11 pour autant qu’elles concernent les requérants nos 3, 35, 36 et 46 ;Déclare les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11 et 44668/11 irrecevables pour autant qu’elles concernent les requérants nos 8 et 19 et leurs héritiers ;Déclare les requêtes recevables pour autant qu’elles concernent le grief tiré de l’absence d’indemnisation et irrecevables pour le surplus ;Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président
Annexe 1 – Liste des requérants et des héritiers
Requête no
Date d’introduction
Requérants
Années de naissance
Héritiers
Représentés par
53354/10
63461/12
22363/13
07/07/2010
03/09/2012
01/03/2013
1. Salih AKTAYLI
1944
(décédé le 16/09/2018)
Héritiers
Resmiye AKTAYLI
Arzu AKTAYLI KÜÇÜKMERT
Umut AKTAYLI
2. Rıfat Namık AKVARDAR
1940
Necati Yılmaz
Necati Yılmaz
61800/10
24865/11
44488/11
44668/11
18/08/2010
15/04/2011
10/06/2011
10/06/2011
3. Zehra ÖNOCAK
1924
(décédée le 31/01/2016)
4. Mürvet TAYLAN
1934
5. Tülay GÜVEN
1961
6. Hüseyin İŞLEK
1936
7. Hanife AYDOĞAN
1946
8. Şükrü ŞANLI
1934
(décédé le 27/06/2009)
9. Ramazan ŞANLI
1936
(décédé le 12/04/2013)
Héritiers
Aynur ŞANLI
Ayşe DOĞRU
Sevil İNAL
Era ŞANLI
10. Ayşe CEYLAN
1938
11. Türkan SELVİ
1948
12. Mehmet ŞANLI
1932
(décédé le 16/01/2013)
Héritiers
Zekiye ŞANLI
Ayten ŞANLI (BEZCİ)
Hüseyin ŞANLI
İbrahim ŞANLI
Kemal ŞANLI
13. Ali ŞANLI
1953
14. Esma KÖSTELİ
1965
15. Bülent ŞANLI
1976
16. Layıka CEYLAN
1954
17. Nilgün GOKAY
1980
18. Hasan CEYLAN
1972
19. Hüseyin CEYLAN
1929
(décédé le 04/01/2010)
20. İsmet CEYLAN
1939
21. Turgut CEYLAN
1960
22. Esma OKUTAN
1968
23. Fatma CEYLAN
1946
24. Dudu ACAR
1941
(décédée le 26/03/2017)
Héritiers
Ali ACAR
Ramazan ACAR
Fatma BAYRAKTAR
25. Emine Nefise ATAMER
1922
(décédée le 06/10/2012)
Héritiers
Temel Cumhur ATAMER
Rıfat Hüseyin ATAMER
Gül TOPÇU
Demet YURTSEVEN
26. Rıfat Hüseyin ATAMER
1947
27. Temel Cumhur ATAMER
1956
28. Kadriye Mine YÜCER
1944
(décédée le 20/05/2016)
Héritiers
Gül TOPÇU
Demet YURTSEVEN
29. Zekiye ACAR
1920
(décédée le 27/08/2012)
Héritier
Taylan ACAR
30. Mazhar Acar ÖNOCAK
1949
31. Süleyman Faruk ÖNOCAK
1958
32. Ayşe Ece ÖNOCAK
1985
33. Nevin Esra ÖNOCAK
1989
34. Didar Ebru KAÇMAZ
1978
35. Yıldız ALAKAVUK
1935
(décédée le 18/06/2016)
36. Suna ERTEN
1933
(décédée le 21/03/2012)
37. Melih İNCI
1957
38. Semih ERTUĞRUL
1951
39. Mediha ARI
1951
40. Canan ŞEKERCI
1945
41. Sedef BESEN
1984
42. Ayşe Hülya BESEN
1953
43. Ahu YÜRÜYEN
1953
44. Azize NAZLIER
1950
45. Yıldız KOCABAŞOĞULLARI
1980
46. Gülbayan ŞANLI
1943
(décédée le 10/10/2010)
47. Dudu GÜLER ŞANLI
1971
48. Fatma ŞANLI
1946
49. Birgül KIRACIOĞLU
1953
50. Halil ADALI
1954
51. Şadiye SÖNMEZ
1957
52. Mehmet Oğuz ARSLAN
1972
Atiye Ülkü
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Necati Yılmaz
Necati Yılmaz
Atiye Ülkü
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Necati Yılmaz
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Necati Yılmaz
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Necati Yılmaz
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Necati Yılmaz
Necati Yılmaz
Necati Yılmaz
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Atiye Ülkü
Annexe 2 – Références des biens expropriés
No
Requête no
Références cadastrales
îlot / parcelle
1
2
3
4
5
6
7
53354/10
63461/12
22363/13
61800/10
24865/11
44488/11
44668/11
3698/2; 4520/10; 4520/69
4520/6; 4520/8; 4520/17; 4520/23; 4520/28; 4520/51; 4520/54; 4520/76; 4520/101; 4520/7123; 6398/1
4520/36
4520/7; 4520/35
12410/1
12882/1
4520/123