DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKYAZ c. TURQUIE
(Requête no 6178/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2009
DÉFINITIF
07/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akyaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6178/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İhsan Akyaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Karakaş Doğan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le procès diligenté contre le requérant
4. Le requérant est né en 1971.
5. Le 27 avril 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenance au PKK[1].
6. Le 6 mai 1996, il fut examiné par un médecin qui ne releva sur son corps aucune trace de coups et blessures.
7. Il resta en garde à vue jusqu’au 9 mai 1996 et reconnut les faits qui lui étaient reprochés.
8. A la fin de sa garde à vue, un médecin l’examina et dressa un rapport médical rédigé dans ces termes :
« Doléances : perte de force dans les deux bras, particulièrement dans le bras gauche, liée à la pendaison.
Conclusion de l’examen médical : éraflure ancienne avec croûte de 0,5 x 0,5 cm sur le mollet gauche ; mouvement actif et naturel de l’épaule, du poignet et de la main droite ; difficulté à réaliser le mouvement en extension avec le bras gauche ; mouvement complet en pronation et supination de l’avant-bras et du poignet gauche. Absence de danger pour la vie du patient. Incapacité de travail de sept jours. »
9. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il nia les faits et contesta sa déposition faite devant les policiers, se plaignant d’avoir été soumis à la torture.
10. A la même date, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Il confirma sa déposition faite devant le procureur. Le juge le plaça en détention provisoire.
11. Dans l’acte d’accusation qu’il présenta le 28 mai 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha au requérant d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. Il requit l’application de l’article 125 du code pénal.
12. Par une requête du 12 mai 1996, le requérant demanda à la cour de sûreté de l’Etat de le remettre en liberté. Il soutenait notamment être innocent et avoir été torturé lors de sa garde à vue. Sa demande fut rejetée le 10 juin 1996.
13. Le procès débuta le 8 août 1996 devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire. Le requérant, assisté de son avocat, contesta toutes les accusations portées contre lui. Il réitéra avoir été torturé lors de la garde à vue.
14. Le 24 juin 1997, la 5e chambre de la cour de sûreté de l’Etat procéda à la jonction de l’affaire du requérant avec une affaire connexe de meurtre examinée par la 4e chambre.
15. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat. En conséquence, le juge militaire qui participait au procès du requérant fut remplacé par un magistrat civil.
16. Le 29 mai 2000, les juges décidèrent de procéder à la jonction de deux affaires relatives au requérant.
17. La cour de sûreté de l’Etat tint trente-huit audiences. La question du maintien en détention du requérant fut examinée chaque mois d’office, soit sur dossier soit en audience. Les demandes de libération provisoire formulées par l’avocat de l’intéressé furent systématiquement rejetées, eu égard notamment « à la gravité du crime reproché », « à l’état des preuves », « à la date initiale de sa mise en détention provisoire » et « au risque de fuite ».
18. Le 10 décembre 2003, le requérant fut libéré au vu de la durée de sa détention provisoire.
19. A la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’Etat par la loi no 5190 du 16 juin 2004, l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’Istanbul.
20. Le 24 mars 2008, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant coupable d’avoir mené des actions visant la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et le condamna à une peine d’emprisonnement à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal.
21. Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 24 mars 2008.
22. Selon les informations fournies par les parties, la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
B. La plainte pour torture déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue
23. Le 3 juin 2003, le requérant, alléguant avoir été torturé, porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue.
24. Le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu pour prescription, après avoir rappelé que, dans le cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telles que l’infraction de torture réprimée par l’article 243 du code pénal, l’article 102 de ce code prévoyait un délai de prescription de cinq ans.
25. Le 21 juillet 2003, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant forma opposition contre cette ordonnance de non-lieu.
26. Le 27 octobre 2003, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta cette opposition et confirma l’ordonnance attaquée, au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et à la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
27. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, supérieure à sept ans et sept mois.
28. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire de l’intéressé, laquelle a selon lui débuté le 9 mai 1996 et s’est terminée le 10 décembre 2003, n’est pas excessive. Il affirme que les tribunaux internes ont décidé du maintien en détention du requérant en prenant en considération des éléments tels que la nature de l’infraction, l’état des preuves, le risque de fuite et l’intérêt général, conformément aux dispositions internes applicables en la matière à l’époque des faits.
29. La Cour constate tout d’abord que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
30. Pour ce qui est du fond de l’affaire, la Cour note que la période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 27 avril 1996, date de son arrestation, et qu’elle a pris fin le 10 décembre 2003, date de son élargissement. Elle a ainsi duré sept ans, sept mois et quinze jours.
31. C’est essentiellement sur la base des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans les recours introduits en vue de sa remise en liberté ainsi que des motifs figurant dans les décisions y afférentes que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
32. Dans ce contexte, il suffit d’observer que les juges du fond ont décidé du maintien en détention de l’intéressé en usant de formules stéréotypées, qui péchaient par un manque de motivation (paragraphe 17). Or, si pareils éléments peuvent se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une si longue période de détention provisoire (Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).
33. Pour la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour « pertinents » et « suffisants » ; dès lors, il n’y pas lieu de s’attarder sur la diligence avec laquelle le procès du requérant a été mené en l’espèce (Ali Hıdır Polat, précité, § 26, Kesikkulak c. Turquie, no 7263/04, § 10, 8 janvier 2009, et Mahmut Yaman c. Turquie, no 33631/04, § 17, 20 janvier 2009).
34. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
36. Le Gouvernement conteste cette thèse.
37. La Cour constate d’abord que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
38. Sur le fond de l’affaire, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 27 avril 1996 et que la procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes. Sa durée est donc de plus de treize ans pour deux degrés de juridiction. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, à la méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005, et Mahmut Yaman, précité, § 21). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
39. Invoquant les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été soumis à la torture lors de sa garde à vue et que les policiers mis en cause ont bénéficié d’une totale impunité.
40. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu du laps de temps qui sépare les faits dénoncés et le dépôt de plainte, et de l’absence de diligence du requérant – pourtant représenté par un avocat – pendant cette longue période, elle estime que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hasan Aksakal c. Turquie, no 70285/01, 11 octobre 2007, Aydın et autres c. Turquie, no 46231/99, 26 mai 2005, Kıniş (déc.), no 13635/04, 28 juin 2005, et Üçak et Kargılı c. Turquie (déc.), nos 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) pour préjudice moral, 5 000 EUR pour préjudice matériel et 7 000 EUR pour frais et dépens. A titre de justificatifs, il fournit des reçus postaux et une convention d’honoraires d’avocat.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. N’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la Cour rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle alloue 12 500 EUR au requérant pour dommage moral. Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant. Par ailleurs, elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les montants suivants, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. « Parti des travailleurs du Kurdistan », une organisation illégale armée.
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