DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALİ ABBAS ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 52695/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Abbas Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52695/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Abbas Öztürk (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 14 mars 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 § 1 et 7 de la Convention au Gouvernement.
4. Le 7 novembre 2002, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1961 et réside à İzmir.
6. Dans la nuit du 13 mars 1998, le requérant fut arrêté par la police. Une publication de l’organisation illégale Komünist Devrim Harekâtı (le Mouvement communiste révolutionnaire - « KDH ») fut découverte sur lui. Sa maison fut perquisitionnée dans la matinée. Il était soupçonné d’être membre de l’organisation illégale mentionnée.
7. Le 14 mars 1998, il fut entendu par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa libération provisoire.
8. Dans sa note d’information envoyée le 27 avril 1998 au parquet, la direction générale de la sûreté qualifia le KDH d’organisation terroriste. Selon elle, même si les membres de cette organisation n’avaient procédé à aucune action armée, ils prôneraient la prise de pouvoir par la force.
9. Le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Reprochant notamment au requérant de porter aide et assistance au KDH, il requit sa condamnation en vertu de l’article 7 § 2 de la loi nº 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta son appartenance au KDH.
11. Le 30 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 3 000 000 000 de livres turques (TRL).
12. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.
13. Le requérant purgea une partie de sa peine d’emprisonnement, à savoir près de trois mois. Le restant de la peine d’emprisonnement ainsi que l’amende furent l’objet d’un sursis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L’article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur en 1991, prévoit :
« Toute personne qui apporte de l’assistance aux organisations mentionnées ci-dessus et font leur propagande sera condamnée à une peine d’emprisonnement de un à cinq ans ainsi qu’à une peine d’amende lourde de cinquante millions à cent millions de lires (...) ».
La loi no 3506 entrée en vigueur en 1988 et modifiant l’article additionnel 2 du code pénal stipule dans son deuxième paragraphe :
« Les peines d’amende prévues dans les lois qui entreront en vigueur après la présente seront à majorer [...] sur la base du coefficient des salaires pratiqués dans la fonction publique, qui figure dans la loi relative au budget de l’année pertinente ».
Le restant du droit et de la pratique internes pertinents est décrit dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Il dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, notamment du fait que sa condamnation aurait été fondée sur sa prétendue assistance à une organisation qualifiée de terroriste, alors que selon le contenu du dossier, les membres de cette organisation n’auraient procédé à aucune action armée.
Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel, précité, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
18. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
19. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
20. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
21. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
22. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que l’amende qui lui a été infligée dépassait le maximum légal prévu à l’époque des faits pour l’infraction en cause.
24. Dans ses observations, le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il fait valoir que la loi no 3506 entrée en vigueur en 1988 (paragraphe 14 ci-dessus), soit avant la loi no 3713 en vertu de laquelle le requérant fut condamné, prévoit une majoration régulière des peines d’amende. Selon le calcul fait en fonction de la majoration en question, le plafond de l’amende prévue dans la disposition appliquée était de 7 200 000 000 TRL, soit bien au-delà du montant litigieux.
25. S’il est regrettable que le texte de la loi no 3713 n’était pas mis à jour selon les montants calculés conformément à la loi no 3506, et que cette dernière n’était pas non plus mentionnée dans l’arrêt de condamnation, la Cour observe que, étant donné que les deux lois en question étaient applicables conjointement au moment des faits, le montant de l’amende infligée au requérant n’était pas au-delà du plafond prévu par la loi. Le grief est donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame, au titre de préjudice matériel, 15 000 euros (EUR) et, au titre de préjudice moral, également 15 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine CEDH 2005, arrêt du 12 mai 2005).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 4 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et des montants déjà versés au titre de l’assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable la somme de 1 400 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 recevables et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 400 EUR (mille quatre cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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