Résolution CM/ResDH(2012)165[1]
Al-Akidi et 5 autres affaires contre Bulgarie
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Al-Akidi, Requête no 35825/97, arrêt du 31/07/2003, définitif le 31/10/2003
Dimov, Requête no 56762/00, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
E.M.K., Requête no 43231/98, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
Hristov, Requête no 35436/97, arrêt du 31/07/2003, définitif le 31/10/2003
Iliev, Requête no 48870/99, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
Yosifov, Requête no 47279/99, arrêt du 07/12/2003, définitif le 07/03/2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs qui ont été transmis par la Cour au Comité dans les affaires ci-dessus, et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)1029F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)1029F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action
Al-Akidi et 5 autres affaires contre la Bulgarie
(voir liste en annexe)
I. Description des affaires et des violations constatées par la Cour
Les affaires E.M.K et Yosifov concernent la violation du droit des requérants d’être aussitôt traduits devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour contester la régularité de leur placement en détention provisoire, entre 1993 et 1999 (violations de l’article 5§3).
Les affaires Al-Akidi, Dimov, E.M.K., Hristov, Iliev concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants, entre 1993 et 2000, au vu de l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien et de l’absence de diligence spéciale de la part des autorités dans la conduite de la procédure pénale dans l’affaire E.M.K. La Cour a constaté que les autorités compétentes avaient fondé leurs décisions de maintenir les requérants en détention provisoire sur des dispositions légales et une pratique interne qui mettaient en place un système de placement automatique en détention provisoire des personnes accusées d’infractions intentionnelles punies d’une peine supérieure à cinq ans et des personnes contre qui plus d’une enquête pénale était en cours (violations de l’article 5§3).
Les affaires E.M.K. et Hristov concernent également des violations du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention provisoire (violations de l’article 5§4):
- en raison de la portée insuffisante de ce contrôle, dans la mesure où les tribunaux compétents n’ont pas examiné des faits pertinents évoqué par le requérant pouvant remettre en cause le bien-fondé de sa détention et ont refusé de se prononcer sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le requérant ait commis une infraction pénale (Hristov) ;
- en raison de l’absence de procédure contradictoire devant une cour d’appel et devant la Cour suprême (E.M.K., Hristov) ;
L’affaire Yosifov a trait en outre à l’inexistence dans le système juridique bulgare d’un droit exécutoire à réparation pour des détentions contraires à l’article 5 de la Convention dans les cas où celles-ci ne sont pas illégales au regard du droit interne (violation de l’article 5§5).
Toutes les affaires concernent en outre la durée excessive des procédures pénales engagées contre les requérants (violations de l’article 6 § 1).
L’affaire Yosifov concerne également l’absence de recours interne effectif permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 6 § 1).
Mesures individuelles
Les procédures pénales diligentées contre les requérants ont pris fin. Les requérants ont été remis en liberté ou ne se trouvent plus détenus au titre de la détention provisoire. Le préjudice moral subi par les requérants en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne, sauf dans l’affaire Yosifov dans laquelle le requérant n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai prévu à cet effet.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
III. Mesures générales
1. Mesures législatives
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Assenov et autres contre la Bulgarie du 28 octobre 1998, le Parlement bulgare a adopté une réforme d’envergure de la procédure pénale. Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale de 1974 (ci-après « CPP de 1974 ») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000. En 2005, le Parlement bulgare a adopté un nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 29 avril 2006 (ci-après « CPP de 2005 »).
- placement en détention provisoire par le procureur ou par le magistrat enquêteur au stade de l’enquête préliminaire (violations de l’article 5 § 3)
Les affaires E.M.K et Yosifov sont à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre1998) et Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000.
Ainsi, il convient de rappeler qu’à compter du 1er janvier 2000, le placement en détention provisoire au stade de l’enquête préliminaire est ordonné par le tribunal de première instance. La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal supérieur (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).
- placement obligatoire en détention provisoire dans certaines hypothèses et absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure (violations de l’article 5 § 3)
En ce qui concerne la question du placement obligatoire en détention provisoire, les affaires Al-Akidi, Dimov, E.M.K., Hristov et Iliev sont à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre 1998), Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) et Ilijkov (arrêt du 26 juillet 2001) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109, ResDH(2000)110 et CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme.
Il convient de relever, en outre, qu’au vu de certains cas de motivation insuffisante de la détention provisoire postérieurs à la réforme de 2000, la question de la nécessité de mesures complémentaires à cet égard est actuellement examinée par le Comité des Ministres dans le cadre de l’affaire Evgeni Ivanov contre Bulgarie (arrêt du 22/05/2008).
En ce qui concerne la question de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure, l’affaire E.M.K. est à rapprocher de l’affaire Roumen Todorov (arrêt du 20 octobre 2005) dont l’examen a été clos par la Résolution CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).
- absence de procédure contradictoire devant une cour d’appel et devant la Cour suprême (violations de l’article 5§4)
Les autorités relèvent que les affaires E.M.K. et Hristov concernent des violations similaires aux violations constatées dans les affaires Ilijkov et Mihov dont l’examen a été clos par la Résolution finale CM/ResDH(2007)158 (pour plus de détails, voir l’Annexe I de cette résolution).
2. Publication, formation et sensibilisation
Les arrêts dans les affaires Dimov et E.M.K ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la justice
Par ailleurs, entre 2001 et 2006, six séminaires de formation ont été organisés pour des juges, procureurs, représentants du Ministère de la justice et pour des policiers bulgares.
3. Questions en suspens examinées dans d’autres groupes d’affaires
- l’absence d’examen de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu a commis une infraction pénale dans le cadre du contrôle de la détention au stade judiciaire d’une affaire pénale (violation de l’article 5§4)
A l’époque des faits décrits dans l’affaire Hristov, l’interdiction pour les tribunaux saisis du fond d’une affaire pénale d’examiner l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu ait commis une infraction pénale avait une origine jurisprudentielle. En mai 2003, cette même interdiction a été inscrite dans les codes de procédure pénale (article 268a, alinéa 1 du CPP de 1974, remplacé par 270, alinéa 2 du CPP de 2005). Cette question est actuellement examiner dans le groupe d’affaires Bochev (no 73481/01).
- absence d’un droit exécutoire à réparation pour des détentions contraires à l’article 5 de la Convention dans les cas où celles-ci ne sont pas illégales au regard du droit interne (violations de l’article 5§5).
Cette question, soulevée par l’affaire Yosifov, est actuellement examinée dans le groupe d’affaires Yankov (39084/97).
- durée excessive des procédures pénales et absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 6 § 1 et de l’article 13)
Ces questions sont actuellement examinées dans le groupe d’affaires Kitov (37104/97) et de l’arrêt pilote Dimitrov et Hamanov (48059/06 et 2708/09).
Annexe
Liste des affaires
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Al-Akidi
35825/97
-
4 000 EUR
2 000 EUR
6 000 EUR
Arrêt du 31/07/2003 Définitif le 31/10/2003 Payé le 30/01/2004
Dimov
56762/00
-
1 700 EUR
700 EUR
2 400 EUR
Arrêt du 08/03/2007 Définitif le 08/06/2007 Payé le 05/09/2007
E.M.K.
43231/98
-
3 000 EUR
1 500 EUR
4 500 EUR
Arrêt du 18/01/2005 Définitif le 18/04/2005 Payé le 13/07/2005
Hristov
35436/97
-
3 000 EUR
2 000 EUR
5 000 EUR
Arrêt du 31/07/2003 Définitif le 31/10/2003 Payé le 30/01/2004
Iliev
48870/99
-
4 000 EUR
1 500 EUR
5 500 EUR
Arrêt du 22/12/2004 Définitif le 22/03/2005 Payé le 23/06/2005
Yosifov
47279/99
-
-
-
-
Arrêt du 07/12/2003 Définitif le 07/03/2004
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy