DEUXIEME SECTION
AFFAIRE ALI’ c. Italie
(Requête n° 37484/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 1999
En l’affaire Ali’ c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième Section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, Président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maura Ali’ (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 août 1997 sous le numéro de dossier 37484/97. La requérante est représentée par Me Aldo Russo, avocat au barreau de Catania. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La requête porte sur la durée d’une procédure pénale. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le 9 septembre 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1998 et la requérante y a répondu le 19 janvier 1999.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié à la nouvelle Cour, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 16 mars 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 17 août 1999, suite à un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties de parvenir à un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Les 13 et 18 septembre 1999 respectivement, le Gouvernement et le conseil de la requérante ont envoyé des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 2 décembre 1985, le juge d’instruction de Catania notifia à la requérante un avis de poursuite. Le 29 novembre 1990, elle fut renvoyée en jugement pour irrégularités dans la gestion d’écritures comptables. La première audience des débats fut fixée au 26 janvier 1996. Par un jugement du 22 janvier 1997, le tribunal de Catania acquitta la requérante.
EN DROIT
8. Le 15 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37484/97, introduite par Mme Maura Ali’, le Gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 32 000 000 lires italiennes au titre de dommage matériel et moral, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement italien aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 29 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 32 000 000 lires italiennes au titre du dommage matériel et moral, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37484/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat italien à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement italien et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que cet accord s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle.
2. Prend acte de l’engagement des parties à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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