TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 59234/00)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Al et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59234/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Eren Al, Embiya Karakuş et Mesut Kaynak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 30 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les deux premiers requérants sont nés en 1979 et le troisième en 1974. Ils résident tous à Izmir.
6. Le 21 mars 1998, lors d'un meeting public organisé à Izmir à l'occasion de la « Fête de Nevroz », les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers rattachés à la section chargée de la lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Izmir. Il leur était reproché d'avoir fait de la propagande séparatiste, en scandant des slogans séparatistes en faveur du PKK.
7. Le 24 mars 1998, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, devant lequel ils reconnurent avoir participé au meeting en question. Toutefois, MM. Al et Kaynak nièrent avoir scandé les slogans litigieux. M. Karakuş, quant à lui, admit avoir scandé des slogans, mais précisa que ceux-ci concernaient uniquement la fête de Nevroz.
8. Le même jour, ils furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna le placement en détention provisoire de M. Kaynak et la libération de MM. Al et Karakuş.
9. Le 25 mars 1998, le procureur de la République requit la condamnation des requérants en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 pour propagande séparatiste.
10. Le 6 mai 1998, la cour de sûreté de l'Etat ordonna l'élargissement de M. Kaynak.
11. En cours de procédure, les requérants nièrent les faits qui leur étaient reprochés.
12. Le 10 août 1998, ils demandèrent un exemplaire de l'enregistrement vidéo du meeting du 21 mars 1998, utilisé comme preuve à charge, ou à défaut, sa diffusion en cours d'audience.
13. Le 11 août 1998, se fondant sur les éléments du dossier et notamment les procès-verbaux d'audience, la cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande.
14. Le 26 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, condamna les requérants à une peine de dix mois d'emprisonnement et à 5 083 333 333 livres turques (TRL) d'amende pour propagande séparatiste. En application de l'article 4 § 1 de la loi no 647, la peine d'emprisonnement des requérants fut commuée en une peine d'amende s'élevant à 3 000 000 TRL. Elle fut en outre assortie d'un sursis.
15. Par un arrêt du 6 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
17. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Les requérants dénoncent également le défaut d'équité de la procédure devant cette cour. Ils se plaignent d'une part d'avoir été condamnés sur la base d'éléments de preuve à charge auxquels ils ne purent avoir accès, de n'avoir pu interroger les témoins et de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Ils allèguent d'autre part le défaut de communication de l'avis du procureur général au cours de la procédure devant la Cour de cassation ainsi que le refus de cette juridiction de procéder à la tenue d'une audience.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir du 26 novembre 1998, date de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Or, la requête a été introduite le 1er juin 2000.
20. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l'exception du Gouvernement.
21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en ce qui concerne la non-communication de l'avis du procureur général, voir Işik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
28. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent à 15 000 euros (EUR) pour M. Al, 15 000 EUR pour M. Karakuş et 20 000 EUR pour M. Kaynak. Ils demandent également 7 520 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour sans fournir aucun justificatif.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Quant au dommage moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
32. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants conjointement la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
B. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4 Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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