DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALİ HIDIR POLAT c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 7989/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ali Hıdır Polat c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7989/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Hıdır Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes M.A. Kirdök, M. Kirdök et M. Hanbayat, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été soumis à des mauvais traitements durant sa garde à vue et dénonçait des carences de la procédure devant les juridictions internes (article 3 de la Convention). Il alléguait également ne pas avoir bénéficié d'une voie de recours effective (article 13).
4. Le 7 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Tunceli.
6. Le 15 mars 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue à Istanbul. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).
7. Le 29 mars 1996, il fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. A cette occasion, il soutint avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et demanda que soit dressé un rapport médical constatant son état.
8. Le jour même, il fut examiné par un médecin de l'institut médicolégal d'Istanbul qui établit un rapport aux termes duquel le requérant présentait les blessures suivantes : « une égratignure avec une croûte de 0,5 cm sur la partie supérieure antérieure de la hanche droite, une zone égratignée avec une croûte d'1 cm sur la partie interne du coude droit et sous le genou droit ». L'intéressé s'étant plaint de douleurs et d'engourdissements aux deux bras, le médecin estima nécessaire de le transférer à l'hôpital pour un examen neurologique.
9. Le 1er avril 1996, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin légiste, lequel conclut à une incapacité de travail de trois jours.
10. Le 4 avril 1996, le requérant saisit le procureur de la République de Fatih d'une plainte pour mauvais traitements contre les policiers attachés à la section antiterroriste près la direction de la sûreté d'Istanbul. Sept autres personnes, qui se trouvaient en garde à vue en même temps que lui, portèrent plainte pour les mêmes raisons.
11. Le 16 mai 1997, le procureur de la République d'Istanbul inculpa sept policiers pour torture et mauvais traitements et requit leur condamnation en vertu de l'article 243 § 1 du code pénal.
12. Les plaintes du requérant et des sept autres personnes furent examinées conjointement par la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises »).
13. Le 19 juin 1997, le requérant fut entendu par la cour d'assises. Devant celle-ci, il décrivit les traitements auxquels il affirmait avoir été soumis durant sa garde à vue et qui auraient consisté notamment à le maintenir pendant plusieurs heures en position debout ou allongé sur des blocs de glace. Il déclara également avoir été soumis à la pendaison palestinienne et à des électrochocs. Il indiqua être en mesure de reconnaître les policiers qui lui avaient infligé ces sévices et précisa notamment qu'un policier du nom de Bayram Kartal s'était livré à des actes de strangulation sur sa personne.
14. Le 26 septembre 1997, la cour d'assises procéda à l'audition des accusés et, après avoir entendu à nouveau le requérant, à une confrontation avec les policiers présents. A cette occasion, le requérant déclara que tous ces policiers hormis un étaient présents lors de son interrogatoire. Il ajouta que les mauvais traitements lui avaient été infligés en équipe, l'un des policiers ayant donné les ordres et les autres les ayant exécutés. Il déclara que Bayram Kartal donnait les ordres, que Selim Ay était son assistant, et que Nafiz Aktaş et une autre personne, non présente à l'audience, avaient fait partie de ceux qui le torturaient.
15. Le 27 mai 2002, dans ses réquisitions sur le fond, le procureur requit la condamnation des policiers Selim Ay et Bayram Kartal pour torture physique et psychologique, en vertu de l'article 243 § 1 du code pénal. Il demanda l'acquittement des autres policiers, estimant que les faits allégués n'étaient pas établis à leur endroit.
16. Le 17 juin 2002, la cour d'assises constata que l'infraction en cause risquait d'être prescrite le 25 septembre 2002 et accorda à l'avocat des accusés un délai de quinze jours pour la présentation de leur défense. Cette décision fut prise à la majorité contre l'avis de l'un des juges, qui souligna que la procédure durait depuis presque cinq ans, que la défense avait largement eu le temps de se préparer et qu'il fallait prendre en compte le risque de prescription quinquennale de l'infraction. Au terme de cette audience et après avoir obtenu un délai supplémentaire pour la présentation de sa défense, l'avocat des accusés déclara qu'il se retirait de l'affaire.
17. Le 8 juillet et les 9, 11 et 23 septembre 2002, la cour d'assises renvoya l'affaire à une date ultérieure en attendant que les accusés soient représentés puis présentent leur défense. Durant cette période, les avocats des victimes, au nombre desquelles figurait le requérant, réitérèrent qu'il existait un risque imminent de prescription et demandèrent à la cour de prononcer le placement en détention provisoire des accusés pour, à tout le moins, interrompre le cours de la prescription. Le 23 septembre, la cour fixa son audience suivante au 25 septembre 2002, date de la prescription de l'infraction en cause. Cette décision fut prise contre l'avis de l'un des juges, qui souligna que la prescription allait jouer le jour même où la cour d'assises recueillerait la défense des accusés. Il rappela que ces derniers avaient déjà bénéficié du temps nécessaire à la préparation de leur défense et qu'en l'occurrence les droits de la défense avaient été utilisés à mauvais escient. Selon lui, l'octroi d'un nouveau délai ferait échouer l'affaire pour cause de prescription.
18. Le 25 septembre 2002, l'avocat de Bayram Kartal ne se présenta pas à l'audience. Les avocats des autres accusés firent savoir par écrit qu'ils se déportaient. Les avocats des victimes déclarèrent que, lors des audiences précédentes, les avocats de la partie adverse avaient indiqué préparer leur défense et que leur absence ce jour ou leur déport revenaient en réalité à utiliser à mauvais escient les droits de la défense et qu'ils étaient de nature à porter atteinte à l'équité de la procédure en empêchant le fonctionnement des tribunaux. Ils réitérèrent leur demande tendant à la condamnation des accusés.
19. Au terme de cette audience, la cour d'assises décida de statuer sur le fond et acquitta deux policiers, eu égard à l'absence d'éléments de preuve à leur encontre. Elle reconnut les policiers Bayram Kartal, Selim Ay, Yusuf Öz, Nafiz Aktaş et Sönmez Alp coupables des faits reprochés et les condamna à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement et à une suspension de leurs fonctions pendant trois mois et quinze jours en vertu des articles 2 et 243 § 1 du code pénal. Elle ne suivit pas à cet égard les réquisitions du procureur et se prononça contre un cumul des peines.
20. Dans son jugement, la cour considéra comme établi que les plaignants étaient en bonne santé lors de leur placement en garde à vue. Elle nota également l'existence de rapports médicaux de nature à corroborer les allégations des intéressés. En outre, elle estima établi que les policiers en question avaient notamment bandé les yeux des victimes, qu'ils les avaient dévêtues et soumises à des jets d'eau sous pression, à la strangulation, à des électrochocs et à la pendaison palestinienne, qu'ils les avaient couchées sur des blocs de glace, privées de sommeil et maintenues pendant une longue période en position debout. Elle reconnut que les victimes avaient eu les testicules écrasées, qu'elles avaient subi des actes que le corps humain n'était pas en mesure de supporter et qu'elles avaient été soumises à de graves souffrances physiques et morales aux fins de se voir extorquer des aveux. Elle estima en conséquence que les accusés, qui avaient pour fonction de recueillir des dépositions et de procéder à des interrogatoires, avaient enfreint l'interdiction de la torture énoncée à l'article 17 de la Constitution, les articles 135 et 135 a) du code de procédure pénale relatifs à la forme des interrogatoires et aux méthodes d'interrogatoire ainsi que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'ils s'étaient, par là-même, rendus coupables de torture.
21. Le 4 octobre 2004, la Cour de cassation infirma cette condamnation pour cause de prescription. Elle constata en effet que, en vertu des articles 102 § 4 et 104 § 2 du code pénal, l'infraction en cause était soumise à la prescription quinquennale. Partant, elle mit fin à la procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce, en vigueur à l'époque des faits, sont décrits dans l'affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie (no 19028/02, §§ 67-69, 24 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
23. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes, en ce qu'il aurait dû saisir les juridictions civiles ou administratives compétentes pour qu'elles statuent sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, et ce indépendamment de l'issue de la procédure pénale.
24. Le requérant combat cette thèse.
25. La Cour rappelle avoir déjà eu maintes fois par le passé l'occasion de se prononcer sur les recours mentionnés par le Gouvernement et conclu qu'ils n'étaient pas à épuiser au titre de l'article 3 de la Convention, en l'absence d'une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d'autres, Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 61-62, CEDH 2000‑VII). En l'espèce, elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette solution. Il s'ensuit que cette exception ne saurait être retenue.
26. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements durant sa garde à vue et se plaint de carences de la procédure devant les juridictions internes. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. Le Gouvernement combat ces allégations.
29. La Cour rappelle d'abord les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, §§ 62-63, 12 avril 2007 ; İlhan, précité, §§ 84‑85 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 95‑101, CEDH 1999‑V ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits) ; Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑XII (extraits), et Fazıl Ahmet Tamer et autres, précité, §§ 91-93 et 96). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
30. A cet égard, elle observe en l'espèce que le requérant a soumis à l'appui de ses allégations deux rapports médicaux qui font état de diverses blessures et écorchures sur différentes parties de son corps et dont l'un conclut à une incapacité de travail de trois jours. En outre, au vu du jugement rendu par la cour d'assises, qui a estimé avérés les sévices infligés par les policiers et les a qualifiés d'actes de torture en vertu de l'article 243 du code pénal (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour considère comme établi que le requérant a été victime de sévices aux mains des policiers pendant sa garde à vue. Elle ne voit aucune raison de s'écarter de la qualification opérée par cette juridiction quant à la nature et la gravité des sévices subis (pendaison palestinienne, électrochocs, etc. – voir le paragraphe 20 ci-dessus pour une description détaillée) et estime également que ceux-ci doivent se voir qualifier de « torture » au sens de l'article 3 de la Convention (pour une approche similaire, voir Hüseyin Esen c. Turquie, no 49048/99, § 44, 8 août 2006).
31. La Cour rappelle en outre que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 13 de la Convention commandent la répression effective de tout acte de sévices ou de torture de la part des agents de la force publique sur les plans tant pénal que disciplinaire. Seules de telles mesures ont un effet notable de dissuasion (Fazıl Ahmet Tamer et autres, précité, § 99). A cet égard, elle souligne avoir déjà jugé que l'absence de diligence et de promptitude de la part des autorités nationales pour conclure la procédure pénale avant le délai de prescription et l'impunité totale en résultant pour les policiers, malgré l'existence de preuves matérielles établies par les juridictions internes à leur encontre, devaient s'entendre comme un manquement de l'Etat aux obligations procédurales découlant de l'article 3 de la Convention (voir, entre autres, Batı et autres, précité, §§ 146-149, et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004).
32. Or, en l'espèce, tout en ayant reconnu les sévices infligés au requérant de même que la responsabilité des policiers mis en cause, le jugement de la cour d'assises a été infirmé par la Cour de cassation ; l'extinction des poursuites diligentées contre les policiers pour cause de prescription a entraîné leur totale impunité ; ces policiers n'ont par ailleurs, au vu des pièces du dossier, fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
33. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention dans ses volets tant matériel que procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit à un recours effectif.
35. La Cour observe que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux examinés sous l'angle de l'article 3 dans son aspect procédural. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à cette disposition (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Eu égard à l'extrême gravité de la violation de la Convention dont le requérant a été victime, la Cour considère qu'il y a lieu de lui octroyer 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 5 000 EUR en remboursement des honoraires d'avocat exposés pour la procédure devant les juridictions internes et devant la Cour. Il soumet à titre de justificatif une convention d'honoraires d'avocat portant sur une somme de 5 000 EUR, un décompte horaire de travail et une quittance. Le requérant réclame en outre 700 livres turques (environ 325 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour et soumet, à titre de justificatif, un décompte de frais.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, dans ses volets tant matériel que procédural ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy