Quatrième section
AFFAIRE AL-KHAWAJA ET TAHERY c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 26766/05 et 22228/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2009
Renvoi devant la Grande Chambre
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Nicolas Bratza,
Giovanni Bonello,
Kristaq Traja,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 26766/05 et 22228/06) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Imad Al-Khawaja (« le premier requérant »), et un ressortissant iranien, M.Ali Tahery (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 23 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, le premier requérant a été représenté par Me A. Burcombe – avocat du cabinet Wells Burcombe LLP Solicitors, établi à Londres – assisté de Me J. Bennathan Q.C., conseil. Le second requérant a été représenté par Me M. Fisher – avocat du cabinet Peter Kandler & Co. Solicitors, établi à Londres – assisté de Me R. Trowler, conseil. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3. Dans sa requête, le premier requérant alléguait que le procès dont il avait fait l’objet pour agression sexuelle avait été inéquitable en ce qu’il avait été donné lecture au jury de la déposition que l’une des deux jeunes plaignantes – décédée avant l’ouverture du procès – avait faite à la police. Faisant valoir que la déposition d’un témoin qui craignait de comparaître avait été lue aux jurés, le second requérant soutenait que son procès pour coups et blessures volontaires avait revêtu un caractère inéquitable.
4. Le 5 septembre 2006, le président de la chambre constituée au sein de la section à laquelle les affaires avaient été attribuées a résolu de les communiquer au Gouvernement. Il a en outre décidé d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond (article 29 § 3 de la Convention).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement de la Cour).
6. Une audience dans les deux affaires s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 8 janvier 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.J. Grainger,agent,
Me D. Perry QC, conseil ;
MmeL. Clapinska,
MM.S. Jones,
M. Lindley
Mme A. Sharif, conseillers ;
– pour les requérants
MesJ. Bennathan QC, conseil de M. Al-Khawaja,
R. Trowler, conseil de M. Tahery.
La Cour a entendu Me Bennathan et M. Perry en leurs plaidoiries ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par le juge Bratza.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. M. Al-Khawaja
7. Le requérant et né en 1956 et réside à Brighton.
8. Expert en médecine rééducative, l’intéressé fut accusé d’avoir agressé sexuellement deux patientes après les avoir placées sous hypnose. L’une d’elles, S.T., se suicida avant l’ouverture du procès, pour des raisons apparemment étrangères à l’agression alléguée. La police avait recueilli sa déposition plusieurs mois après la survenance des faits reprochés au requérant.
9. Le 22 mars 2004, un juge de la Crown Court tint une audience préliminaire aux fins de déterminer si la déposition de S.T. pouvait être lue au jury. Le juge appelé à statuer sur cette question estima que le contenu de cette pièce revêtait une importance cruciale pour les poursuites relatives au premier chef d’accusation car il n’y avait aucune autre preuve directe de ce qui s’était passé. Il s’exprima ainsi : « pour dire les choses carrément, la première accusation serait réduite à néant en l’absence de cette déposition ». La défense indiqua qu’elle serait en mesure de contester ce témoignage, au cas où il en serait donné lecture au jury lors du procès, en contre‑interrogeant les autres témoins et en faisant apparaître leurs contradictions. Le juge considéra que la défense disposait là d’un moyen de mettre en doute les déclarations de S.T. et/ou la crédibilité de celle-ci, mais ajouta qu’il était capital que le juge du fond donne des indications au jury quant à la valeur probatoire de cette pièce, dont il admit la production en justice.
10. Au cours du procès, le jury entendit plusieurs témoins et la défense put en interroger d’autres, dont la version des faits était similaire, notamment la seconde plaignante, qui fit une déposition concordante. Dans le résumé qu’il fit à l’intention des jurés, le juge du fond leur indiqua à deux reprises comment ils devaient apprécier la déposition de la plaignante décédée dont ils avaient reçu lecture. Il s’exprima ainsi :
« Lorsque vous examinerez la déposition de S.T., il faut absolument que vous [les jurés] gardiez à l’esprit que vous ne l’avez pas vue déposer, que vous n’avez pas entendu son témoignage et que vous n’avez pas eu l’occasion d’assister au contre‑interrogatoire de [l’avocat du requérant], qui lui aurait sans aucun doute posé un certain nombre de questions. »
11. Il déclara par la suite :
« (...) souvenez-vous (...) qu’il vous a été donné lecture de cette déposition. L’accusé nie en bloc les faits allégués (...), circonstance dont vous devez tenir compte pour vous prononcer sur ce témoignage. »
Les jurés demandèrent à trois reprises des clarifications sur des questions soulevées par la déposition de S.T.
12. L’intéressé fut reconnu coupable, à l’unanimité, des deux chefs d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi. Il fut condamné à deux peines d’emprisonnement, de quinze et douze mois respectivement pour la première et la seconde agression, à purger cumulativement.
13. Il interjeta appel de sa condamnation devant la Cour d’appel, critiquant principalement la décision avant-dire droit par laquelle la déposition de S.T. avait été déclarée recevable. Il soutenait par ailleurs que le résumé du juge du fond à l’intention des jurés ne les avait pas suffisamment alertés sur le fait que cette déposition était de nature à nuire aux intérêts de l’accusé.
14. Le 6 septembre 2005, l’intéressé fut débouté de son appel. Le 3 novembre 2005, la Cour d’appel conclut à la non-violation du droit du requérant à un procès équitable, jugeant que la recevabilité de la déposition faite par la plaignante décédée n’était pas nécessairement incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 d). S’appuyant sur l’arrêt Doorson c. Pays-Bas (26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 66), elle déclara que la recevabilité des preuves relevait au premier chef des règles du droit interne. Elle poursuivit ainsi :
« Dans le cas où l’unique témoin de la commission d’une infraction décède après avoir déposé dans le cadre de l’enquête ouverte sur celle-ci, l’intérêt général peut commander l’admission en justice de la déposition en question en vue de la poursuite du procès. Tel est le cas en l’espèce. Toutefois, cet intérêt général ne saurait l’emporter sur le droit de l’accusé à un procès équitable. Comme nous l’avons dit dans l’arrêt Sellick [voir la partie sur le droit interne pertinent ci-dessous], nous ne pensons pas que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme doive nécessairement nous amener à conclure au caractère inéquitable du procès en pareille circonstance. La clause de l’article 6 § 3 d) voulant que l’accusé ait le droit de [faire] interroger les témoins à charge constitue un aspect particulier du procès équitable mais, dans le cas où cette possibilité est exclue, la question qu’il faut se poser est celle de savoir « si la procédure, envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable » (Doorson, paragraphe 19). La présente affaire ne met pas en cause un témoin qui aurait refusé de comparaître – par peur ou pour une autre raison –, qui aurait demandé l’anonymat ou qui aurait exercé son droit de garder le silence. Comme nous l’avons indiqué au début de ce paragraphe, la non-comparution du témoin dans la présente affaire s’explique par la mort de celui-ci, circonstance irrévocable qui appelle des considérations particulières. »
15. La Cour considéra en outre que le requérant aurait pu contester la véracité de la déposition de la plaignante décédée en exploitant les contradictions entre cette pièce et les éléments fournis par les témoins et les experts. Les critiques formulées par l’intéressé à l’encontre du résumé du juge du fond à l’intention des jurés inspirèrent à la Cour d’appel les observations suivantes :
« Il aurait été préférable que le juge indique explicitement aux jurés que la non‑comparution de [S.T.] était de nature à nuire à l’appelant et qu’il les invite à accorder moins de poids à la déposition litigieuse en raison de l’impossibilité de soumettre le témoin à un contre-interrogatoire et de le voir témoigner. Cela dit, il était exclu en l’espèce que les jurés puissent interpréter autrement les instructions données par le juge. Dans ces conditions, nous estimons que ce dernier leur a fourni des indications adéquates sur les effets de la production en justice de la déposition de [S.T.] hors la présence de celle-ci, et que cette circonstance n’est pas susceptible de rendre le procès de l’appelant inéquitable et incompatible avec l’article 6. En outre, nous tenons à souligner que les preuves à charge sont dans l’ensemble très solides et que nous sommes loin de penser que les verdicts sont sujets à caution. »
16. La Cour d’appel refusa au requérant l’autorisation de saisir la Chambre des lords mais attesta que l’affaire soulevait un point de droit d’intérêt général.
17. Le 30 novembre 2005, l’intéressé sollicita auprès de la Chambre des lords l’autorisation de lui soumettre le point de droit en question. La haute juridiction rejeta cette demande le 7 février 2005.
B. M. Tahery
18. Le requérant est né en 1975. Le 19 mai 2004, il se battit avec S. Accusé de l’avoir poignardé à trois reprises dans le dos, il fut inculpé de coups et blessures volontaires. Il fut aussi poursuivi pour entrave à la justice car il avait signalé à la police qu’il avait vu deux hommes noirs porter des coups de couteau à S. Aucun des témoins interrogés sur les lieux de l’incident ne déclara avoir vu l’intéressé poignarder l’individu en question. Toutefois, l’un d’eux, un dénommé T., affirma deux jours plus tard à la police qu’il avait vu le requérant porter des coups de couteau à S. Il ressort clairement de la déposition de ce dernier qu’il n’avait pas identifié son agresseur. S. et T. appartiennent tous deux à la communauté iranienne de Londres.
19. Le 25 avril 2005, le procès du requérant s’ouvrit devant la Crown Court de Blackfriars. Le 26 avril 2005, se prévalant de l’article 116 §§ 2 e) et 4 de la loi de 2003 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 2003 – « la LJP de 2003 »), le ministère public sollicita l’autorisation de donner lecture de la déposition de T. Il déclara que celui-ci était trop terrorisé pour comparaître en personne devant le jury et qu’il devait bénéficier d’un statut particulier. Le juge du fond recueillit la déposition d’un agent de police responsable de l’enquête, qui déclara que la communauté iranienne était extrêmement unie et que les craintes de T. étaient justifiées. Il entendit également ce dernier, qui témoigna derrière un écran. Il rendit une décision accordant au ministère public l’autorisation de donner lecture de la déposition de T. au jury. Il s’en expliqua ainsi :
« Au vu des circonstances de l’espèce, et compte tenu des exigences probatoires propres à la matière pénale, je suis certain que la peur éprouvée par ce témoin est réelle. Cela ressort non seulement de la déposition orale qu’il a faite, mais aussi du comportement qu’il a adopté sur le banc des témoins et que j’ai pu observer. Il m’appartient donc de rechercher, après avoir pris connaissance du contenu de sa déposition, si l’admission ou l’exclusion de cette pièce risque d’entraîner une injustice pour une partie à la procédure. Je suis persuadé qu’il serait injuste de l’écarter des débats, et tout aussi persuadé que son admission n’aurait rien d’inéquitable. Cette conviction se fonde sur la lettre de la loi [l’article 116 § 2 e) de la LJP de 2003, voir la partie consacrée au droit interne pertinent ci-dessous], en particulier sur la disposition voulant que soit prise en compte la difficulté de contester une déclaration dont l’auteur refuse de déposer oralement. Or une déposition peut être contestée par des moyens autres que le contre-interrogatoire. Elle peut être mise en doute par le contre‑témoignage de l’accusé – si celui-ci accepte de témoigner –, ou celui d’un tiers présent sur les lieux du crime, et nous savons que plusieurs personnes se sont trouvées dans cette situation en l’espèce. Dans ces conditions, pourvu que l’accusé accepte de témoigner, je suis sûr que ses déclarations suffiraient à combattre et à réfuter les éléments à charge contenus dans la déposition de T. J’ai aussi examiné plusieurs autres éléments pertinents, et j’ai proposé à T., qui se trouvait derrière l’écran installé sur le banc des témoins, de témoigner dans les mêmes conditions. Il m’a répondu qu’il ne changerait pas d’avis et que la peur qu’il éprouvait l’empêchait de comparaître devant un jury. Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, je considère que la présente affaire est de celles pour lesquelles le législateur a prévu que la lecture d’une déposition pouvait être prescrite. »
20. La déposition de T. fut lue aux jurés hors la présence de celui-ci. Le requérant fut entendu. Dans son résumé à l’intention des jurés, le juge du fond les avertit des risques qu’il y avait à ajouter foi à la déposition de T. Il s’exprima ainsi :
« Comme vous le savez, cette déposition vous a été lue en vertu des dispositions autorisant cette mesure lorsqu’un témoin éprouve des craintes – pas de la nervosité, mais de la terreur, de la peur – et vous devez l’examiner avec circonspection. La défense a souligné à juste titre qu’elle avait été privée de la possibilité de soumettre cette pièce à l’épreuve d’un contre-interrogatoire. Il est également vrai que vous n’avez pas pu observer le témoin et ses réactions à la barre (...) Vous devez vous poser la question de savoir si vous pouvez vous fier à sa déposition, si vous estimez qu’elle est convaincante. Vous ne pouvez vous appuyer sur elle que si vous êtes certains que son contenu reflète fidèlement ce qui s’est passé cette nuit-là et ce que le témoin a vu. Cette règle vaut pour tous les témoignages. Vous ne pouvez vous fonder sur cet élément de preuve que s’il vous semble convaincant, raison pour laquelle vous devez toujours vous demander si la déposition est crédible. Il vous faut aussi garder à l’esprit que l’accusé n’est pas responsable de la peur que le témoin éprouve. »
Le 29 avril 2005, à la majorité requise, les jurés déclarèrent le requérant coupable, à titre principal, de blessures visant à causer des lésions corporelles graves. L’intéressé fut ultérieurement condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans, confondue avec une peine d’emprisonnement de quinze mois pour entrave à la justice.
21. L’appel interjeté par le requérant fut déféré directement à la Cour d’appel plénière. Devant elle, l’intéressé allégua que son droit à un procès équitable avait été méconnu, faisant valoir qu’il n’avait pas pu soumettre T. à un contre-interrogatoire. La Cour d’appel estima qu’il aurait été injuste à l’égard du ministère public de rejeter la demande qu’il avait formulée sur le fondement de la LJP de 2003 en vue de faire lire la déposition de T. à l’audience et que l’autorisation qui lui avait été donnée n’avait entraîné aucune injustice pour le requérant. Toutefois, elle releva que le ministère public avait reconnu que la déposition litigieuse était « importante et emportait la conviction sur un point crucial en l’espèce (...) et que, si elle avait été écartée des débats, la perspective d’une condamnation se serait éloignée et celle d’un acquittement rapprochée ». Souscrivant au raisonnement suivi par la juridiction de première instance, elle déclara que la possibilité offerte à la défense de contre-interroger les autres témoins à charge et de faire témoigner le requérant ainsi que les tiers qui avaient pu assister aux faits litigieux suffisait à exclure tout risque d’injustice. Elle souligna en outre que le juge du fond avait donné aux jurés des directives explicites et précises sur le traitement qu’il convenait de réserver à la déposition litigieuse et qu’il les avait dûment renseignés sur la manière dont ils devaient en tenir compte dans leur verdict. Bien que le requérant eût argué que les instructions du juge, aussi judicieuses fussent-elles, ne pouvaient remédier à l’injustice qu’il dénonçait, la Cour d’appel jugea que les jurés avaient disposé de toutes les informations requises pour parvenir à une décision. Elle ramena la peine d’emprisonnement prononcée contre l’intéressé à sept ans.
Le 24 janvier 2006, le requérant se vit refuser l’autorisation d’interjeter appel de sa condamnation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les textes législatifs applicables en l’affaire Al-Khawaja
22. Les dispositions législatives pertinentes applicables à l’époque du prononcé du jugement rendu par le juge du fond et de la tenue du procès de M. Al-Khawaja figuraient aux articles 23 à 28 de la loi de 1988 sur la justice pénale. L’article 23 de ladite loi réglementait l’admissibilité, en matière pénale, des preuves par ouï-dire direct contenues dans des documents dans les termes suivants :
« 23.– (...) en matière pénale, une déclaration contenue dans un document peut être admise comme preuve de tout fait dont son auteur aurait été admis à apporter une preuve orale directe lorsque
2) a) l’auteur de la déclaration est décédé ou se trouve dans l’incapacité de comparaître en qualité de témoin en raison de son état de santé physique ou mentale. (...)
(...)
25.– 1) Au vu de l’ensemble des circonstances,
a) la Crown Court –
i) connaissant d’un procès sur mise en accusation ;
ii) connaissant d’un appel d’une décision rendue par une magistrates’ court ; ou
iii) connaissant d’une requête fondée sur l’article 6 de la [1987 c. 38.] loi de 1987 sur la justice pénale (requête tendant au rejet d’une accusation d’escroquerie anciennement de la compétence des magistrates’ courts, désormais de celle des Crown Courts) ; ou
b) la chambre criminelle de la Cour d’appel ; ou
c) une magistrates’ court connaissant d’un procès sur citation directe ;
peut ordonner qu’une déclaration qui serait admissible en vertu de l’article 23 ou de l’article 24 ci-dessus soit écartée des débats si elle estime que l’intérêt de la justice l’exige.
2) Sans préjudice de l’ensemble du paragraphe 1) ci-dessus, la juridiction concernée doit tenir compte
a) de la nature et de l’origine du document contenant la déclaration ainsi que du point de savoir s’il peut être considéré comme authentique au vu de ces éléments et de toute autre circonstance qu’elle estime pertinente ;
b) de la mesure dans laquelle la déclaration contient des éléments de preuve difficiles à obtenir par d’autres voies ;
c) de la pertinence des réponses qu’elle semble pouvoir apporter à toute question susceptible de se poser dans l’instance ; et
d) de l’injustice que son admission ou son exclusion pourrait entraîner pour l’accusé ou l’un quelconque des accusés, en recherchant notamment s’il serait possible de la contester même si son auteur ne comparaissait pas au procès pour déposer oralement. »
B. Les textes législatifs applicables en l’affaire Tahery
23. Les dispositions de la LJP de 2003 exposées ci-dessous visent à combattre la criminalité en prévoyant des mesures spéciales de protection ouvertes aux témoins qui craignent légitimement de subir des intimidations ou des représailles. Ladite loi est entrée en vigueur en avril 2005.
24. Les passages pertinents de l’article 116 § 2 e) – applicable en cas d’indisponibilité d’un témoin – sont ainsi libellés :
« En matière pénale, une déclaration n’ayant pas été recueillie sous la forme d’une déposition orale faite à l’audience peut être admise comme moyen de preuve de toute énonciation qu’elle contient si (...) la peur conduit son auteur à refuser, totalement ou seulement en ce qui concerne le sujet sur lequel porte la déclaration, à témoigner ou à mettre fin à son témoignage, et si la juridiction concernée autorise la production de la déclaration comme moyen de preuve. »
L’article 116 § 4 se lit ainsi :
« La juridiction concernée ne peut accorder l’autorisation mentionnée au paragraphe 2 e) du présent article que si elle estime que l’intérêt de la justice exige l’admission de la déclaration, après voir tenu compte –
a) du contenu de la déclaration ;
b) de l’injustice que son admission ou son exclusion pourrait entraîner pour l’une quelconque des parties à la procédure (eu égard notamment à la difficulté qu’il y aurait à contester la déclaration en l’absence de déposition orale de son auteur) ;
(...)
d) de toute autre circonstance pertinente. »
C. L’affaire R v. Sellick and Sellick
25. Pour se prononcer sur l’affaire R. v. Sellick and Sellick ([2005] EWCA Crim 651), la Cour d’appel s’est livrée à une analyse de l’arrêt Lucà c. Italie (no 33354/96, § 40, CEDH 2001-II) rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’affaire Sellick and Sellick était en cause la décision par laquelle un juge du fond avait accepté qu’il soit donné lecture au jury de dépositions de témoins qui auraient fait l’objet d’intimidations de la part des deux accusés. Ces derniers contestèrent cette décision, estimant que l’admission des dépositions litigieuses emportait violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention. La Cour d’appel débouta les intéressés. Examinant la jurisprudence de Strasbourg au paragraphe 50 de son arrêt, elle estima qu’il en découlait les principes suivants :
« i) La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne ;
ii) Les éléments de preuve doivent en principe être produits en audience publique et, en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur ;
iii) La lecture d’une déposition n’est pas nécessairement incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 d), même lorsque le témoin n’a pu être interrogé à aucun stade de la procédure. L’article 6 § 3 d) se borne à fournir des exemples d’éléments à prendre en compte dans l’appréciation du caractère équitable du procès. Lorsqu’il a été donné lecture d’une déposition, les raisons pour lesquelles la juridiction concernée a estimé nécessaire d’autoriser cette mesure et les procédures destinées à compenser les inconvénients qui pourraient en résulter pour la défense doivent entrer en ligne de compte aux fins de l’appréciation du caractère équitable du procès.
iv) La qualité et la crédibilité intrinsèque des preuves, ainsi que les précautions prises lors de leur utilisation, sont également des éléments pertinents en ce qui concerne l’équité du procès. »
La Cour d’appel poursuivit ainsi :
« La question se pose de savoir s’il existe un cinquième principe interdisant qu’il soit donné lecture d’une déposition dans le cas où les circonstances justifient pareille mesure et où l’accusé n’a eu l’occasion d’interroger le témoin à aucun stade de la procédure dès lors que l’accusation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur cette pièce. A première vue, il ressort incontestablement du paragraphe 40 de l’arrêt Lucà qu’une déposition constituant le seul élément de preuve ou l’élément déterminant ne peut être lue sans qu’il y ait violation de l’article 6, quelles que soient les circonstances de la cause et les compensations dont la défense a pu bénéficier. Pareille approche trouve un appui dans des décisions antérieures. Mais il convient de relever que la peur de comparaître éprouvée par un témoin dont l’accusé connaît l’identité n’était pas en cause dans l’affaire Lucà et les autres affaires pertinentes, bien qu’il nous faille reconnaître que la Cour avait à l’esprit des circonstances extrêmes lorsqu’elle a fait allusion, au paragraphe 40 de son arrêt, aux organisations mafieuses et aux poursuites dirigées contre elles. »
EN DROIT
I. SUR la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention
A. Thèses des parties
1. Thèse des requérants
26. M. Al-Khawaja, le premier requérant, soutient que, en autorisant la lecture de la déposition de S.T. à l’instance, le juge du fond l’a privé de la possibilité d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge dont la déposition constituait la preuve unique ou déterminante sur laquelle se fondait l’une de ses condamnations. M. Tahery, le second requérant, émet la même critique à l’égard de la décision ayant autorisé la lecture au procès de la déposition de T. Les intéressés allèguent tous deux que les décisions en question emportent violation de leur droit à un procès équitable au titre de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
27. S’appuyant principalement sur l’arrêt Lucà, précité, les intéressés soutiennent que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, une condamnation fondée uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger est incompatible avec l’article 6 de la Convention. Ce principe aurait été confirmé dans les arrêts Visser c. Pays-Bas (no 26668/95, 14 février 2002), P.S. c. Allemagne (no 33900/96, 20 décembre 2001), et Krasniki c. République tchèque (no 51277/99, 28 février 2006). Appliqués à leur affaire, où la déposition d’un témoin-clé aurait sans conteste revêtu un caractère pour le moins déterminant, les principes énoncés dans l’arrêt Lucà conduiraient nécessairement à un constat de violation de l’article 6. Si les principes en question pourraient recevoir une exception dans certaines affaires où la non-comparution du témoin au procès est imputable à l’accusé, comme en l’affaire Sellick (paragraphe 25 ci-dessus), il n’en irait pas ainsi en l’espèce, les requérants n’étant nullement responsables de l’absence des témoins. La solution à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Lucà n’aurait pas été pleinement appliquée par la Cour d’appel. Les garanties procédurales prévues par la loi ne seraient aptes à assurer l’équité du procès que si elles sont appliquées dans le respect des principes précis énoncés dans l’article 6 § 3 d) et dans l’arrêt Lucà.
28. Par ailleurs, les procédures invoquées par le Gouvernement (voir ci‑dessus) seraient loin de contrebalancer les inconvénients imposés aux requérants. Les deux affaires mettraient en cause devant la Cour les dispositions légales applicables et les décisions judiciaires déclarant les dépositions litigieuses admissibles au nom de l’intérêt de la justice. En outre, le critère de « l’intérêt de la justice » aurait dû être appliqué dans le respect de l’article 6. Aucun des deux requérants n’aurait eu la possibilité de contester la véracité des principales allégations formulées par les témoins en jetant le doute sur la crédibilité du témoin-clé. Aucune mise en garde adressée au jury ne suffirait à compenser l’impossibilité d’être confronté aux témoins et de les entendre. Dans l’affaire Tahery, les liens très étroits unissant les membres de la communauté iranienne et justifiait la non‑comparution de T. auraient aussi interdit à l’intéressé de faire citer d’autres témoins des faits pour lesquels il était poursuivi.
2. Thèse du Gouvernement
29. Le Gouvernement combat la thèse des intéressés. Il concède que l’on peut aborder les questions qui se posent dans l’affaire Tahery en partant du principe selon lequel la déposition litigieuse était déterminante, mais fait valoir que la Cour d’appel a conclu que l’admission de la déposition de T. n’entraînait aucune injustice, qu’il n’y avait pas lieu de douter du verdict de culpabilité et que les autres preuves recueillies étaient convaincantes. Par ailleurs, il serait très difficile d’affirmer à coup sûr qu’une preuve est ou non déterminante, en raison notamment de l’absence de motivation des verdicts rendus par les jurys siégeant en Angleterre et au Pays de Galles. Dans l’affaire Al-Khawaja, la déposition litigieuse aurait revêtu une importance cruciale pour le ministère public en ce qui concerne le premier chef d’accusation, mais l’intéressé aurait aussi été reconnu coupable du second chef d’accusation et la Cour d’appel aurait observé que les preuves à charge étaient dans l’ensemble très solides. Celle-ci aurait exclu l’hypothèse d’une collusion entre les plaignantes et observé que d’autres femmes avaient fait des dépositions concordantes corroborant la thèse du ministère public.
30. Considérée dans son ensemble, la procédure suivie dans chacune des deux affaires aurait été équitable. Il ressortirait de l’affaire S.N. c. Suède (no 34209/96, CEDH 2002‑V) qu’il n’existe pas de règle absolue prohibant les condamnations fondées uniquement ou dans une mesure déterminante sur le témoignage d’un témoin absent ou anonyme, et il serait d’ailleurs souvent impossible en pratique de savoir si une condamnation répond bien à cette définition. Une telle règle pourrait encourager les pratiques d’intimidation de témoins ou conduire à d’autres résultats indésirables. Les garanties procédurales instaurées par la législation critiquée suffiraient à éviter les violations de l’article 6. L’identité des témoins devant être révélée aux juridictions de jugement en Angleterre et au Pays de Galles, bon nombre de cas dans lesquels la Cour a conclu à la violation, par d’autres Etats contractants, de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) ne pourraient pas s’y présenter. Par exemple, le témoin qui avait exercé le droit que lui reconnaissait la loi de garder le silence et dont la déposition initiale avait par la suite été admise comme preuve dans l’affaire Lucà ne relèverait pas de l’une des catégories de témoins dont les dépositions peuvent être lues à l’audience et admises comme preuves en vertu du droit britannique.
31. Dans l’affaire Al-Khawaja, le juge du fond aurait correctement appliqué la législation pertinente, notamment en considérant que l’intérêt de la justice commandait l’admission de la déposition litigieuse, que celle-ci n’avait pas pour effet de contraindre le requérant à déposer et qu’il n’existait aucun indice de collusion entre les plaignantes. Il aurait par ailleurs relevé que le contre-interrogatoire des autres témoins aurait pu permettre d’approfondir les contradictions entre leurs dépositions et celle de S.T. et que la crédibilité de celle-ci aurait pu être mise en doute par des expertises produites par la défense. Il aurait fourni au jury des indications adéquates sur la manière d’aborder la déposition litigieuse. Enfin, le verdict de culpabilité du requérant aurait été réexaminé par la Cour d’appel.
32. Dans l’affaire Tahery, le juge du fond aurait également conclu que l’admission de la déposition de T. n’entraînait aucune injustice et qu’elle était dans l’intérêt de la justice. Il aurait aussi envisagé les autres dispositions qui auraient pu être prises pour permettre à T. de témoigner. Il aurait relevé que le requérant aurait pu contester et réfuter la déposition litigieuse en témoignant lui-même, s’il avait accepté de se prêter à cette mesure, et en faisant citer d’autres témoins – dont l’un était son oncle –présents sur les lieux du crime. Il aurait invité les jurés à tenir compte du fait que l’intéressé n’avait pas pu contester les déclarations du témoin absent et qu’eux-mêmes n’avaient pas eu l’occasion d’observer le comportement de ce dernier, leur recommandant en conséquence de faire preuve de circonspection à l’égard de la déposition incriminée. Il leur aurait précisé que le requérant n’était pas responsable de la peur éprouvée par T. Enfin, le verdict de culpabilité du requérant aurait aussi été réexaminé par la Cour d’appel.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité des requêtes
33. La Cour relève que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. En conséquence, elles doivent être déclarées recevables.
2. Sur le fond
a) Les principes généraux applicables aux deux affaires
34. Les exigences de l’article 6 § 3d) représentent un aspect particulier du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 en vertu duquel les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, § 75, 28 février 2006). Il s’agit là d’une exigence minimale qui, comme toutes celles imposées par les autres clauses de l’article 6 § 3, doit être satisfaite à l’égard de tout accusé. En tant que telles, les dispositions de l’article 6 § 3 constituent des garanties expresses que l’on ne peut considérer – comme l’a fait la Cour d’appel dans l’affaire Sellick (paragraphe 25 ci-dessus) – comme de simples exemples d’éléments à prendre en compte pour déterminer si un procès a revêtu un caractère équitable (voir Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, §§ 67 et 68, série A no 146 ; et Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, § 39, série A no 166). En outre, même lorsqu’il a été satisfait aux exigences minimales en question, le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 impose à la Cour de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, mérite ce qualificatif, raison pour laquelle elle a estimé, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Unterpertinger c. Autriche (24 novembre 1986, série A no 110), que la lecture de dépositions dont les auteurs n’ont pas été entendus en audience publique ne saurait passer pour incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, à condition toutefois que son utilisation comme élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l’objet et le but de l’article 6. Cela implique en principe que l’accusé doit se voir accorder une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard.
35. Dans la jurisprudence de la Cour, la question du respect de l’article 6 §§ 1 et 3 d) se pose principalement dans deux cas distincts. Le premier concerne les affaires dites des « témoins anonymes », dont les autorités tiennent l’identité secrète dans le but, notamment, de les protéger contre des intimidations, des menaces ou des représailles, ou – lorsque ces témoins sont des agents infiltrés ou des informateurs – de préserver leur anonymat (voir, par exemple, Krasniki, précité). Le second cas est celui des « témoins absents », dont l’identité peut être révélée mais dont la déposition est utilisée comme preuve bien qu’ils ne puissent se présenter devant un juge pour témoigner en personne parce qu’ils sont morts, qu’ils n’ont pu être localisés, ou qu’ils refusent de comparaître parce qu’ils ont peur ou pour une autre raison (voir, par exemple, Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, 5 décembre 2002; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, Recueil 1996‑III; Zentar c. France, no 17902/02, 13 avril 2006; et S.N., précité). Ces cas ne s’excluent pas mutuellement, des témoins pouvant être à la fois anonymes et absents (voir par exemple, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238; et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil 1997‑III).
36. Quel que soit le motif pour lequel l’accusé se trouve dans l’incapacité d’interroger un témoin – et qui peut tenir à l’absence de celui‑ci, à la non-divulgation de son identité ou à ces deux raisons à la fois – la Cour examinera la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en partant des principes énoncés au paragraphe 40 de l’arrêt Lucà, précité :
« Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats [références omises]. »
37. En l’espèce, elle relève que le Gouvernement, s’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel en l’affaire Sellick (paragraphe 25 ci-dessus), plaide que les énonciations de l’arrêt Lucà reproduites ci-dessus et celles figurant dans d’autres arrêts rendus dans des affaires analogues ne doivent pas être interprétées comme consacrant une interdiction absolue d’utiliser une déposition dès lors que celle-ci constitue le seul élément de preuve ou l’élément déterminant, abstraction faite des compensations dont la défense a pu bénéficier. Cela étant, la Cour note que l’affaire Sellick concernait des témoins identifiés dont les dépositions avaient été lues au jury sur autorisation du juge du fond, qui les avait reconnus inaptes à témoigner en raison de la peur que les accusés leur inspiraient. Elle observe qu’il n’en va pas de même en l’occurrence et doute que l’admission d’une déposition non discutée constituant l’unique élément de preuve ou l’élément déterminant pour la condamnation d’un requérant puisse trouver une compensation suffisante en l’absence de circonstances exceptionnelles de cette nature. S’il n’est pas rare que la Cour soit amenée à rechercher si les procédures suivies devant les juridictions internes offrent des garanties suffisantes pour compenser les difficultés causées à la défense, cette pratique concerne principalement les affaires où les dépositions de témoins anonymes qui ont été entendus d’une manière ou d’une autre ne revêtent pas un caractère déterminant. Tel était le cas dans l’affaire Doorson c. Pays-Bas (arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996‑II), où le requérant avait été condamné pour trafic de stupéfiants sur la foi de déclarations anonymes émanant de diverses personnes et d’une déposition faite par un témoin ayant comparu lors de la première phase de l’instance avant de disparaître. Les témoins anonymes avaient été finalement entendus par la cour d’appel, en présence de l’avocat du requérant, à qui leur identité n’avait pas été dévoilée. Pour conclure à la non-violation de la Convention dans cette affaire, la Cour a estimé que nulle violation de l’article 6 §1 combiné avec l’article 6 § 3 d) ne pouvait être constatée s’il était « établi que la procédure suivie devant les autorités judiciaires a[vait] suffisamment compensé les obstacles auxquels [s’était heurtée] la défense » (paragraphe 72 de l’arrêt). Toutefois, au paragraphe 76 de l’arrêt, elle s’est exprimée ainsi :
« (...) même là où des procédures faisant contrepoids sont jugées compenser de manière suffisante les obstacles auxquels se heurte la défense, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes. »
38. Selon le Gouvernement, l’affaire S.N., précitée, confirme la thèse selon laquelle il n’existe pas de règle absolue interdisant l’utilisation de dépositions non discutées. La Cour estime pour sa part que, compte tenu de la particularité des faits qui étaient en cause dans l’affaire en question, celle‑ci ne saurait être utilement invoquée dans le cadre des affaires dont la Cour est ici saisie. Il convient de rappeler que l’affaire S.N. portait sur des accusations d’agression sexuelle commise contre un enfant de dix ans qui avait été interrogé à deux reprises par la police. Le premier interrogatoire avait donné lieu à un enregistrement vidéo, le second à un enregistrement audio. Dans cette affaire, la Cour avait constaté que les déclarations de l’enfant constituaient pratiquement le seul élément de preuve sur lequel les juridictions internes s’étaient fondées pour condamner le requérant. Toutefois, elle a estimé devoir conclure à la non-violation de l’article 6 eu égard à certaines particularités de la cause, relevant notamment que le second interrogatoire avait eu lieu à la demande de l’avocat du requérant qui avait consenti à ne pas y assister et n’avait rien trouvé à redire à la manière dont il avait été conduit, qu’il n’en avait pas sollicité l’ajournement, qu’il ne s’était pas prévalu de la possibilité de demander l’enregistrement vidéo de cet interrogatoire, qu’il avait pu interroger l’enfant par l’intermédiaire d’un officier de police et qu’il avait estimé que les questions qu’il avait soumises avaient bien été posées à la victime. Dans ces conditions, la Cour considère que le gouvernement défendeur ne saurait utilement invoquer cette affaire pour soutenir qu’il existe un principe selon lequel l’admission d’une déposition non discutée constituant le seul élément de preuve à charge ou l’élément déterminant se concilie avec l’article 6.
b) La démarche à suivre en l’espèce
39. La Cour relève que chacune des parties aux présentes affaires admet qu’il convient de les examiner en partant du principe selon lequel les condamnations prononcées se fondaient exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de S.T. et de T. Toutefois, elle observe que le Gouvernement cherche à nuancer cette position. Il fait valoir, au sujet de l’affaire Tahery, que le système du jury ne permet pas de savoir quel élément de preuve est déterminant dans un verdict de culpabilité, ajoutant que la Cour d’appel a conclu, d’une part, qu’il n’y avait aucune raison de penser que le verdict rendu en l’espèce était sujet à caution et, d’autre part, que les autres éléments de preuve étaient convaincants. En ce qui concerne l’affaire Al-Khawaja, il souligne que la Cour d’appel a considéré que les preuves à charge étaient dans l’ensemble très solides, qu’elle a exclu toute collusion entre les plaignantes et qu’elle observé que d’autres femmes avaient fait des dépositions concordantes corroborant la thèse du ministère public. Toutefois, la Cour ne saurait perdre de vue que, dans l’affaire Al‑Khawaja, le juge du fond a conclu que « la première accusation [aurait été] réduite à néant en l’absence de [la] déposition [de S.T.] » et que, dans l’affaire Tahery, la Cour d’appel a déclaré que la déposition de T. était « importante et emportait la conviction sur un point crucial en l’espèce (...) et que, si elle avait été écartée des débats, la perspective d’une condamnation se serait éloignée et celle d’un acquittement rapprochée ». Eu égard aux conclusions de ces juridictions, la Cour estime devoir partir elle aussi du principe selon lequel la condamnation des requérants se fondait uniquement – ou à tout le moins dans une mesure déterminante – sur la déposition de S.T. et celle de T.
40. Par ailleurs, le Gouvernement s’appuie non seulement sur l’existence d’un certain nombre d’éléments compensateurs propres à chacune des affaires litigieuses, mais aussi sur des éléments communs à l’une et à l’autre, faisant notamment valoir que, après avoir correctement appliqué les critères légaux pertinents, les juges ont conclu que l’admission des dépositions litigieuses était dans l’intérêt de la justice, et que la Cour d’appel a réexaminé les verdicts de culpabilité des requérants. La Cour estime toutefois que ces considérations sont d’un intérêt limité car la question essentielle que pose chacune de ces affaires et celle de savoir si les juges du fond et la Cour d’appel ont respecté l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et correctement appliqué la jurisprudence de la Cour. Sur la base de ces observations et des principes généraux énoncés aux paragraphes 34-38 ci-dessus, la Cour examinera les autres éléments compensateurs invoqués par le Gouvernement dans chacune des affaires.
c) L’affaire Al-Khawaja
41. En ce qui concerne l’affaire Al-Khawaja, la Cour observe que, d’après le Gouvernement, les difficultés causées à la défense ont été contrebalancées par le fait que la déposition de S.T. n’avait pas eu pour effet de contraindre le requérant à déposer, qu’il n’existait aucun indice de collusion entre les plaignantes, que le contre-interrogatoire des autres témoins aurait pu permettre d’approfondir les contradictions entre leurs dépositions et celle de S.T., que la crédibilité de celle-ci aurait pu être mise en doute par la défense, et que les jurés avaient été invités à se souvenir qu’ils n’avaient été confrontés à S.T., qu’ils ne l’avaient pas entendue déposer et que son témoignage n’avait pas donné lieu à un contre‑interrogatoire.
42. Aux yeux de la Cour, aucun de ces éléments, considéré isolément ou combiné avec les autres, ne saurait compenser les inconvénients causés à la défense par l’admission de la déposition de S.T. S’il est exact que le requérant aurait pu être contraint de témoigner pour se défendre contre l’autre accusation formulée contre lui même si la déposition de S.T. n’avait pas été retenue, il est probable qu’il n’aurait été poursuivi que pour ce second chef d’accusation et que son témoignage n’aurait porté que sur ce point. Les contradictions constatées entre la déposition de S.T. et le récit que celle-ci avait livré à deux témoins paraissent négligeables. La défense n’en a relevé qu’une, faisant valoir qu’il ressortait du témoignage de S.T. que le requérant lui avait touché le visage et la bouche au cours de l’agression alléguée, alors qu’elle avait indiqué à l’un des témoins que l’intéressé l’avait incitée à se toucher le visage. La défense s’est certainement vu offrir la possibilité de mettre en doute la crédibilité de S.T., mais on voit mal sur quels éléments elle aurait pu se fonder, notamment parce que les déclarations de S.T. concordaient largement avec celles de la seconde plaignante et que le juge du fond avait écarté tout risque de collusion entre l’une et l’autre. L’absence de collusion peut militer en faveur de l’admission d’une déposition en droit interne, mais elle ne saurait en l’espèce être considérée comme un élément compensateur aux fins de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d). Elle ne change rien à la conclusion de la Cour selon laquelle, une fois admise, la déposition constituait un élément de preuve relatif au premier chef d’accusation que le requérant n’était pas en mesure de contester de manière effective. Quant à la mise en garde adressée aux jurés par le juge, la Cour d’appel l’a estimée insuffisante. Même si tel n’avait pas été le cas, la Cour n’est pas convaincue qu’un avertissement, aussi judicieux soit-il, puisse contrebalancer efficacement les effets d’une déposition non discutée qui constituait le seul élément de preuve à charge contre l’intéressé.
43. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention dans le chef de M. Al‑Khawaja.
d) L’affaire Tahery
44. La Cour relève d’emblée que le témoin dont la déposition posait problème dans l’affaire Tahery était absent mais non anonyme, et que, bien que le juge du fond eût considéré qu’il avait de bonnes raisons de craindre de comparaître à l’audience, aucune mesure n’a été prise pour dissimuler son identité, qui était connue non seulement du requérant, mais aussi de toutes les personnes présentes sur les lieux du crime. Cela étant, la Cour ne doute pas du bien-fondé de l’appréciation du juge quant à la légitimité des craintes éprouvées par T. et considère que sa décision d’admettre la déposition litigieuse comme preuve reposait bien sur ce motif.
45. Le Gouvernement soutient principalement que les obstacles auxquels la défense s’était heurtée dans cette affaire étaient contrebalancés par le fait que d’autres mesures avaient été envisagées par le juge du fond, que le requérant avait eu la possibilité de contester ou de réfuter la déposition litigieuse en témoignant lui-même ou en faisant citer d’autres témoins à comparaître, que les jurés avaient été invités à faire preuve de circonspection dans leur examen de la déposition en question compte tenu de l’absence de son auteur et qu’ils avaient été informés que l’accusé n’était pas responsable de la peur éprouvée par T.
46. La Cour estime que ces facteurs, pris isolément ou combinés entre eux, n’étaient pas de nature garantir l’équité de la procédure ou à compenser le grave handicap que l’admission de la déposition de T. avait causé à la défense. Il est légitime que des juridictions internes devant lesquelles des témoins ne se présentent pas ou requièrent l’anonymat recherchent si des mesures moins restrictives pour les droits de la défense que l’admission de leurs dépositions peuvent être prises. Toutefois, le fait qu’elles jugent ces mesures inadaptées ne les exonère pas de leur responsabilité de s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte à l’article 6 §§ 1 et 3 d) lorsqu’elles décident en définitive d’autoriser la lecture de pareilles dépositions. Le rejet de mesures moins restrictives leur impose au contraire un devoir accru de veiller au respect des droits de la défense. La Cour relève qu’il était loisible au requérant de contester la déposition litigieuse en faisant citer d’autres témoins, mais que, hormis T., personne ne semblait apte ou disposé à rapporter ce qu’il avait vu, raison pour laquelle les déclarations de T. ne pouvaient pas être réellement réfutées. La Cour observe que l’intéressé a pu témoigner en personne pour nier les accusations portées contre lui – démarche à laquelle l’admission de la déposition de T. n’était certainement pas étrangère – mais estime que le droit de l’accusé de témoigner à décharge ne saurait compenser l’impossibilité d’être confronté au seul témoin oculaire à charge et de le soumettre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire.
47. La Cour reconnaît aussi que le juge du fond avait adressé aux jurés un avertissement précis formulé en des termes soigneusement choisis. Elle rappelle avoir déclaré, au sujet des dépositions anonymes en cause dans l’affaire Doorson, précitée, qu’il convenait « de traiter avec une extrême prudence les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention » (§ 76 de l’arrêt), et avoir conclu au caractère approprié des mesures prises dans cette affaire au motif que la cour d’appel avait expressément précisé qu’elle avait utilisé les dépositions litigieuses « avec la prudence et la retenue requises ». Toutefois, dans le cas d’un témoin absent – ce qui était le cas de T. dans l’affaire sous examen, la Cour considère que, aussi claire soit-elle, une mise en garde précisant que l’accusé n’est pas responsable de l’absence du témoin en question ne saurait passer pour une compensation suffisante lorsque la déposition non discutée de ce témoin constitue la seule preuve à charge directe.
48. Partant, la Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention dans le chef de M. Tahery.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Les requérants allèguent que leur affaire se distingue de la plupart de celles portant sur l’article 6 en ce qu’ils n’auraient pas été reconnus coupables des accusations concernant les témoins absents et n’auraient pas été condamnés de ce chef à des peines d’emprisonnement s’il n’y avait pas eu violation de la Convention. Se fondant sur la durée des peines en question et sur les indemnités octroyées dans des affaires internes comparables pour des détentions injustifiées, M. Tahery réclame, au titre du dommage moral, 65 000 livres sterling (GBP) – soit 83 830 euros (EUR) environ – et M. Al-Khawaja 20 000 GBP (soit 25 820 EUR environ).
51. En ce qui concerne M. Tahery, le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et la condamnation du requérant, faisant valoir que la Cour d’appel avait simplement précisé que « la perspective d’une condamnation se serait éloignée » et non que la relaxe aurait été acquise si la déposition de T. n’avait pas été admise. Quant à M. Al-Khawaja, le Gouvernement souligne que l’intéressé a été condamné à quinze mois d’emprisonnement pour le premier chef d’accusation – celui qui concernait S.T. – et à douze mois pour le second, à purger cumulativement. Il avance qu’il est impossible de déterminer quelle peine aurait été infligée au requérant s’il n’avait été déclaré coupable que de la seconde accusation car le juge du fond avait dû prendre en considération le total des peines cumulées pour veiller à ce que leur durée ne soit pas excessive. Dans ces conditions, le dommage dont le requérant se prétend victime revêtirait un caractère spéculatif. Par ailleurs, au cas où la Cour estimerait devoir accorder une indemnité au titre du préjudice moral, elle ne serait pas liée par le niveau des montants octroyés pour dommages et intérêts sur le plan interne. Une somme bien moindre, de l’ordre des 6 000 EUR accordés dans l’affaire Visser (précitée, § 56), constituerait une réparation adéquate.
52. La Cour estime que la jurisprudence des juridictions internes ne présente guère d’intérêt pour la question de la réparation du dommage moral qui se pose devant elle (Gault c. Royaume-Uni, no 1271/05, § 30, 20 novembre 2007). Il reste que les poursuites dont les requérants ont fait l’objet n’ont pas satisfait aux exigences posées par la Convention, à tout le moins en ce qui concerne les accusations fondées sur les dépositions des témoins absents, ce qui n’a pu manquer de leur inspirer de la détresse et de l’angoisse. Statuant en équité, la Cour accorde à chacun des intéressés la somme de 6 000 EUR en réparation du préjudice moral.
B. Frais et dépens
53. Les requérants réclament en outre la somme de 12 682,98 GBP – soit 16 032,96 EUR – au titre des frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la Cour. Ce montant comprend les 5 571,47 GBP (TVA comprise) facturés par Me Trowler pour quarante-cinq heures de travail ainsi que les 3 050 GBP (TVA comprise) correspondant aux seize heures de travail que Me Bennathan a consacrées à l’affaire (y compris les frais occasionnés par la comparution à l’audience et le déplacement à Strasbourg). A cela s’ajoutent les 2 423,56 GBP (TVA comprise) correspondant aux frais et dépens du solicitor de M. Tahery (1 734,16 GBP d’honoraires pour quinze heures de travail et 689,40 GBP de frais) ainsi que la note de frais de 1 637, 95 GBP présentée par le solicitor de M. Al-Khawaja.
54. Le Gouvernement ne formule pas de commentaires sur les relevés consolidés et définitifs des frais produits par les requérants mais a précédemment fait observer que ceux dont M. Al-Khawaja réclame le remboursement n’avaient pas fait l’objet d’une justification fondée sur des heures travaillés ou un taux horaire.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Relevant, à l’instar du Gouvernement, que la demande de remboursement des frais du solicitor de M. Al-Khawaja n’est pas détaillée, la Cour décide de n’accorder aucune indemnité à ce titre. En revanche, elle estime que les autres demandes formulées par les requérants ne sont pas excessives eu égard à la complexité des affaires et au fait que celles-ci ont nécessité la tenue d’une audience. En conséquence, elle considère qu’il y a lieu de les accueillir en entier et accorde aux intéressés la somme de 14 198 EUR (TVA comprise) moins les 2 300 EUR reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à convertir en livres sterling à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention dans le chef de M. Al-Khawaja ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention dans le chef de M. Tahery ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;
b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 198 EUR (quatorze mille cent quatre-vingt-dix-huit euros) moins 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable des requérants.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy