Résolution CM/ResDH(2018)77
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
22 affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018,
lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17656/07
ALAGIĆ
11/02/2010
11/05/2010
43429/05
BALEN
25/10/2007
25/01/2008
40033/07
ČIKLIĆ
22/04/2010
22/07/2010
22014/04
KAIĆ ET AUTRES
17/07/2008
17/10/2008
27846/05
LETICA
18/10/2007
18/01/2008
14062/07
LONZA
01/04/2010
01/07/2010
9951/06
OREB
23/10/2008
06/04/2009
24810/06
PARLOV-TKALČIĆ
22/12/2009
22/03/2010
21846/08
PAVIĆ
28/01/2010
28/04/2010
28704/06
RIZMAN
31/07/2008
31/10/2008
43714/02
SKOKANDIĆ
31/07/2007
31/10/2007
33867/06
VUJČIĆ
25/06/2009
06/11/2009
32264/03
BUTKOVIĆ
24/05/2007
24/08/2007
8854/04
KRNIĆ
31/07/2008
01/12/2008
34830/07
KVARTUČ (No 2)
22/04/2010
04/10/2010
42969/09
LONČAR
18/12/2012
18/12/2012
4255/10
MARELJA
18/12/2012
18/12/2012
26455/04
PLAZONIĆ
06/03/2008
06/06/2008
21591/06
PLETEŠ
10/07/2008
29/09/2008
29159/03
POJE
09/03/2006
09/06/2006
55520/07
ROGOŠIĆ
20/05/2010
20/08/2010
5129/03
SUKOBLJEVIĆ
02/11/2006
02/02/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles et de l’absence de recours effectif ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)426) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes sont closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Jakupović (Requête no 12419/04) et du groupe d’affaires Raguž (Requête no 43709/02) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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