Résolution CM/ResDH(2024)56
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Alat contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 mars 2024,
lors de la 1493e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
39513/11
ALAT
29/06/2021
29/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’incapacité du requérant de confronter le témoin dont les déclarations ont été utilisées par les tribunaux de première instance comme preuve décisive dans la procédure pénale dirigée contre lui (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d) de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2024)196) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’au cours du nouveau procès, la juridiction interne a entendu le témoin concerné par l’arrêt de la Cour, en présence du requérant et de son avocat ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Orhan Çaçan c. Turquie (26437/04), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe Orhan Çaçan c. Turquie (26437/04) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.