DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Alba D'AMORE c. ITALIE
(Requête n° 56224/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alba D'Amore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Alba D'Amore (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56224/00. La requérante est représentée par Me N. D'Alessandro, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. La requérante, médecin auprès du service d’anesthésie et réanimation de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Catane, fut chargée, par une décision desdits services prise au courant de l’année 1987, de l’exercice de fonctions supérieures à compter du 12 août 1987. Par une décision dudit service, confirmée par le comité de gestion au courant de l’année 1990, la requérante fut révoquée de ses fonctions à compter du 1er décembre 1990.
4. Le 11 janvier 1992, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Catane tendant à obtenir la reconnaissance de son droit pour la période comprise entre le 12 août 1987 et le 1er décembre 1990 au paiement des différences de traitement dues au titre des fonctions supérieures qu’elle avait exercées majorées des intérêts moratoires. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 6 octobre 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. L’audience de plaidoiries fut fixée au 13 octobre 2000.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 2000, le tribunal administratif régional fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 11 janvier 1992 et s’est terminée le 9 novembre 2000.
9. Elle a donc duré environ huit ans et dix mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. La requérante réclame 46 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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