PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALBANESE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 38583/13)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Albanese et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 38583/13) contre la République italienne et dont 63 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Mes A. Saccucci, avocat à Rome, et B. Guaraldi, avocat à Finale d’Émilie, ont saisi la Cour le 8 mai 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 avril 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’application de l’article 1, alinéa 207, de la loi no 266 de 2005 (« la loi de finances ») alors que la procédure entamée par les requérants était pendante.
2. Les requérants, employés de la ville de Reggio d’Émilie, bénéficiaient d’une rémunération accessoire à titre de mesure d’incitation pour leur travail sur des projets municipaux aux termes de l’article 18, alinéa 1, de la loi no 109 de 1994. Plafonnée à 1,5% du montant prévu par les appels d’offres, cette rémunération était partagée par tous les employés concernés et rentrait dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dont une partie à la charge des employés et l’autre de l’employeur.
3. Jusqu’au début de 1999, la municipalité détermina et paya la rémunération accessoire aux requérants déduisant les seules cotisations de sécurité sociale à la charge des employés. Les cotisations à la charge de l’administration restaient donc hors du plafond maximal de 1,5 % fixé par la loi.
4. A partir de juin 1999, en application du nouveau règlement adopté par la municipalité le 28 avril 1999, les intéressés commencèrent à percevoir la rémunération accessoire diminuée aussi des montants des cotisations à charge de la mairie, laquelle leur demanda la restitution des cotisations‑employeur payées pour les années précédentes.
5. Le 6 avril 2000, les requérants saisirent le tribunal de Reggio d’Émilie qui, par un jugement du 30 octobre 2003, fit droit à leur demande ordonnant à la municipalité de payer la rémunération accessoire sans déduire les cotisations-employeur.
6. Entre-temps, l’article 3, alinéa 29, de la loi no 350 de 2003 introduisit une nouvelle réglementation applicable aux seules administrations locales qui releva le montant maximal du traitement accessoire à 2 % brut comprenant aussi les cotisations-employeur.
7. Par la suite, l’article 1, alinéa 207, de la loi no 266 du 23 décembre 2005 (« la loi de finances ») établit ce qui suit :
« (...) l’article 18, alinéa 1, de la loi no 109 de 1994 (...) doit être interprété comme comprenant aussi les cotisations de sécurité sociale à la charge de l’administration ».
8. Enfin, le décret législatif no 163 de 2006 abrogea l’article 18 de la loi no 109 de 1994 et introduisit une nouvelle prévision qui fixa le montant maximal à 2 % brut comprenant aussi les cotisations-employeur.
9. Saisie par la municipalité, dans un arrêt du 2 juillet 2008, la cour d’appel de Bologne confirma la décision de première instance en affirmant que les lois nos 350 de 2003 et 266 de 2005 n’avaient aucun effet rétroactif.
10. Par arrêt de 8 novembre 2012, la Cour de cassation accueillit le pourvoi de la municipalité et, en application de l’article 1, alinéa 207, de la loi de finances, rejeta les demandes de requérants.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants estiment que l’adoption de la loi de finances a modifié l’issue de la procédure qu’ils avaient entamée et a porté une atteinte disproportionnée au respect de leurs biens.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION12. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
13. Les principes généraux concernant la législation rétroactive visant à influencer le dénouement judiciaire d’un litige ont été résumés dans les affaires Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, 3 novembre 2022, D’Amico c. Italie, no 46586/14, 17 février 2022, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999-VII.
14. Le Gouvernement soutient tout d’abord que, avant la promulgation de la loi de finances, il n’y avait pas une jurisprudence bien établie en faveur des requérants. Il affirme, en outre, que l’interprétation adoptée par ladite loi était la plus conforme aux intentions initiales du législateur et était suivie par la plupart des administrations publiques. Il note enfin que l’interprétation litigieuse avait été appliquée également au sujet d’autres mesures d’incitation similaires (prévues pour les employés chargés de la récupération des impôts non payées et de la collecte de données statistiques).
15. La Cour note, en premier lieu, que l’existence d’une interférence n’est pas en question car la Cour de cassation a tranché le litige sur le seul fondement de la loi de finances (voir paragraphe 10 ci-dessus).
16. Quant au fait qu’il n’y avait pas une jurisprudence bien établie en faveur des requérants avant la promulgation de la loi litigieuse, la Cour rappelle que le droit à la protection contre l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige ne présuppose pas l’existence préalable d’un droit ayant une base suffisamment solide en droit interne (voir D’Amico, précité, § 36).
17. Pour ce qui est des autres arguments du Gouvernement, la Cour les considère non pertinents au vu de ce que l’intervention de la loi de finances a fait obstacle à ce que le juridictions internes puissent se prononcer sur l’interprétation de l’article 18, alinéa 1, de la loi no 109 de 1994. Elle a donc eu pour effet de trancher définitivement l’issue des litiges en cours, validant la position de la municipalité au détriment des requérants (voir D’Amico, précité, § 34).
18. Partant, la Cour considère que cette intervention, destinée à sécuriser l’issue de la procédure, constitue bien une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice.
19. Ensuite, le Gouvernement estime que l’ingérence repose sur des motifs impérieux d’intérêt général, notamment la protection des intérêts financiers de l’administration, la solution d’une incertitude jurisprudentielle et l’élimination d’une disparité de traitement par rapport aux bénéficiaires de rémunérations accessoires similaires à celle perçue par les requérants.
20. La Cour estime que ces raisons ne suffisent pas à justifier l’intervention législative en l’espèce.
21. Quant à l’intérêt financier de l’administration, la Cour a jugé à plusieurs reprises qu’il ne permet en principe pas de justifier une intervention rétroactive du législateur (Vegotex International S.A., précité, § 103). Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu que l’impact de l’interprétation adoptée par les juridictions du fond aurait été d’une ampleur telle qu’elle aurait pu mettre en péril l’équilibre financier de l’État (ibidem).
22. S’agissant ensuite de l’objectif de mettre fin à un conflit de jurisprudence, la Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, une intervention rétroactive du législateur puisse être justifiée, en vue notamment d’interpréter ou de clarifier une disposition législative plus ancienne, de combler un vide juridique ou de neutraliser les effets d’une jurisprudence nouvelle (Vegotex International S.A., précité, § 107).
23. En l’espèce, il ressort des observations des parties que, avant l’adoption de la loi des finances, les seules juridictions du fond qui s’étaient prononcée en la matière avaient interprété l’article 18 de la loi no 109 de 1994 en faveur des employés et que la Cour de cassation n’était pas encore intervenue.
24. Dans pareilles circonstances, la Cour ne discerne aucun conflit de jurisprudence pouvant justifier une intervention législative. Au demeurant, il appartient à la Cour de cassation de régler les conflits de ce genre (voir D’Amico, précité, § 36, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59).
25. En outre, contrairement aux faits dans l’affaire Vegotex International S.A. (précité), en l’espèce les requérants n’ont pas essayé de se prévaloir d’un vide juridique manifeste ou d’un revirement jurisprudentiel, mais simplement tenté d’obtenir le maintien du régime que la municipalité de Reggio d’Émilie leur avait initialement appliqué (paragraphe 3 ci-dessus ; voir D’Amico, précité, § 39).
26. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel l’intervention en question serait justifiée par l’objectif d’éviter toute discrimination entre les bénéficiaires de la rémunération accessoire en cause et les bénéficiaires d’autres formes de traitement similaires, la Cour reconnaît que ceci peut en principe être considéré un objectif d’intérêt général. Cependant, elle estime que cet argument ne saurait l’emporter sur les risques inhérents à l’adoption d’une législation rétroactive qui a pour effet d’influer de manière décisive sur l’issue d’un litige pendant auquel l’État était partie (voir D’Amico, précité, § 38, et Arras et autres c. Italie, no 17972/07, § 49, 14 février 2012).
Elle note, d’une part, que les autres rémunérations citées par le Gouvernement concernent des secteurs d’activité tout à fait différents (voir paragraphe 14 ci-dessus) ; d’ailleurs, le Gouvernement n’a fourni aucune information sur les montants et les modalités de calcul de ceux-ci, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y ait eu discrimination face à des situations similaires.
D’autre part, les modifications du traitement accessoire adoptées, sans effet rétroactif, par la loi no 350 de 2003 puis par le décret législatif no 163 de 2006 (voir paragraphes 6 et 8 ci-dessus) auraient permis de faire face en large partie aux exigences indiquées par le Gouvernement sans influer sur les procédures en cours (voir D’Amico, précité, § 40).
27. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui, lues à la lumière des critères rappelés par l’arrêt Vegotex International S.A. (précité, § 108), auraient pu justifier l’intervention litigieuse.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU protocole no 129. Les requérants se plaignent aussi d’une atteinte à leur droit au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
30. Les principes généraux à cet égard ont été résumés dans les affaires Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie, nos 48357/07 et 3 autres, §§ 98-104, 24 juin 2014, et Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10 et 7 autres, §§ 48-52, 15 avril 2014.
31. La Cour n’estime pas nécessaire de déterminer si les requérants étaient titulaires d’un bien ou d’une espérance légitime suffisamment établie appelant la protection de l’article 1 du Protocole nº 1, le grief étant en tout cas irrecevable pour les motifs suivants.
32. La Cour a déjà reconnu qu’une disposition rétroactive qui constituait une ingérence législative contraire à l’article 6 § 1 était néanmoins conforme au principe de légalité (voir Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres, précité, § 104 et jurisprudence y citée). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce.
33. Quant au but poursuivi par l’État, la Cour rappelle que les autorités nationales sont les mieux placées pour déterminer ce qui est d’utilité publique et qu’elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Elle a déjà reconnu que la poursuite d’un but qui ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général justifiant une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice peut néanmoins être considéré un but légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres, précité, § 105, et Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09 et 4 autres, § 60, 31 mai 2011).
34. Compte tenu du fait que l’intervention législative concernait une rétribution accessoire accordée aux employés à titre d’incitation, la Cour estime que la marge d’appréciation en l’espèce était particulièrement ample (voir, mutatis mutandis, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres, précité, §§ 103-105).
35. La Cour accepte donc que la loi de finances poursuivait, par son article 1, alinéa 207, l’objectif d’utilité publique de garantir la viabilité et la solidité des comptes des administrations locales, ainsi que d’assurer l’application d’un régime de cotisations uniforme aux formes d’incitation similaires.
36. Elle note, en outre, que la disposition litigieuse n’a pas affecté le montant du salaire de base perçu par les requérants et que, selon leurs propres allégations, l’impact sur leur rémunération accessoire n’a pas dépassé 50 %. Elle estime donc que les requérants n’ont pas dû supporter une charge disproportionnée et excessive en conséquence.
37. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Les requérants demandent l’octroi des montants indiqués dans le tableau joint en annexe au titre du dommage matériel, 20 000 euros (EUR) chacun pour préjudice moral et EUR 86 022,57 conjointement pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Leurs représentants affirment que ces frais seront payés par les requérants en cas de gain de cause et demandent donc que toute somme octroyée à ce titre leur soit versée directement.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour a constaté qu’à l’époque des faits il n’y avait pas une jurisprudence bien établie en faveur des requérants (voir paragraphes 16, 23 et 24 ci-dessus). Compte tenu des cette circonstance, statuant en équité, la Cour alloue les montants indiqués dans le tableau en annexe pour la perte de chance (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 79, et D’Amico, précité, § 45).
41. En outre, elle octroie à chaque requérant 900 euros (EUR) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
42. Enfin, quant au frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer (voir Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 370-371, 28 novembre 2017). En l’espèce, les avocats de requérants n’ont produit aucun document attestant de l’engagement de leurs clients à payer les honoraires indiqués (voir, a contrario, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, CEDH 2011). La Cour rejette donc la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;Dita) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être du sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
Montant demandé par requérant pour dommage matériel
(en euros)
Montant alloué par requérant pour dommage matériel
(en euros)[1]
Montant alloué par requérant pour dommage moral
(en euros)[2]
1.
Paolo ALBANESE
1964
Reggio d’Émilie
3 401,38
510
900
2.
Enrica BAGNI
1955
Reggio d’Émilie
2 998,46
450
900
3.
Annarosa BELLELLI
1953
Reggio d’Émilie
16 285,43
2 440
900
4.
Furio BELLELLI
1968
Reggio d’Émilie
5 145,40
770
900
5.
Giuseppe BELTRAMI
1960
Correggio
7 574,10
1 140
900
6.
Luca BERTOLINI
1966
Reggio d’Émilie
8 272,96
1 240
900
7.
Luciano BIANCHI
1949
Reggio d’Émilie
9 712,92
1 460
900
8.
Antonella BIGI
1964
Reggio d’Émilie
5 285,59
790
900
9.
Claudio BIGLIARDI
1955
San Polo d’Enza
5 345,86
800
900
10.
Maria Grazia BOMBARDA
1959
Reggio d’Émilie
4 129,92
620
900
11.
Cristina BONDAVALLI
1973
Reggio d’Émilie
5 710,02
860
900
12.
Paolo BORCIANI
1944
Reggio d’Émilie
15 383,35
2 310
900
13.
Silvano BROGLIA
1947
Reggio d’Émilie
8 408,29
1 260
900
14.
Cristian CABASSI
1972
Reggio d’Émilie
3 213,34
480
900
15.
Vincenzo CABASSI
1941
Reggio d’Émilie
2 866,53
430
900
16.
Claudio CAMPARI
1956
Reggio d’Émilie
7 330,09
1 100
900
17.
Rossana CAPILUPPI
1970
Santa Vittoria di Gualtieri
8 435,30
1 270
900
18.
Cristina CARPI
1962
Reggio d’Émilie
3 147,95
470
900
19.
Giacomo CASARINI
1960
Reggio d’Émilie
1 613,48
240
900
20.
Giulio CASELLI
1946
Reggio d’Émilie
1 124,19
170
900
21.
Moreno CASTAGNOLI
1953
Ligonchio
4 380,64
660
900
22.
Giuliana CATTANI
1962
Reggio d’Émilie
9 574,92
1 440
900
23.
Aldo CAVATORTI
1951
Campegine
9 019,27
1 350
900
24.
Stefania COLLI
1958
Vezzano sul Crostolo
2 904,95
440
900
25.
Deanna DAVOLI
1950
Reggio d’Émilie
3 121,71
470
900
26.
Marco DEL BIANCO
1958
Reggio d’Émilie
5 721,27
860
900
27.
Gianni FABBI
1949
Reggio d’Émilie
3 167,99
480
900
28.
Paride FERRETTI
1950
Reggio d’Émilie
4 342,29
650
900
29.
Stefano FONTANILI
1960
Castelnovo ne’ Monti
9 016,89
1 350
900
30.
Angelo FORNACIARI
1959
Reggio d’Émilie
8 749,25
1 310
900
31.
Marcello GALLINGANI
1959
Scandiano
9 353,96
1 400
900
32.
Vandino GASPARINI
1947
Reggio d’Émilie
13 164,35
1 970
900
33.
Erasmo INCERTI
1946
Reggio d’Émilie
4 779,71
720
900
34.
Mirco LANZONI
1957
Reggio d’Émilie
9 306,06
1 400
900
35.
Pietro LANZONI
1947
Reggio d’Émilie
3 988,33
600
900
36.
William LEURATTI
1968
Albinea
2 996,16
450
900
37.
Gloria LUPPI
1961
Reggio d’Émilie
5 702,75
860
900
38.
Renata MAININI
1960
Reggio d’Émilie
4 747,58
710
900
39.
Mauro MARMIROLI
1954
Reggio d’Émilie
1 917,29
290
900
40.
Brunella MAZZIERI
1962
Reggio d’Émilie
3 327,13
500
900
41.
Daniele MONCIGOLI
1950
Reggio d’Émilie
12 279,29
1 840
900
42.
Daniela MORDACCI
1964
Reggio d’Émilie
6 690,12
1 000
900
43.
Carlotta MORINI
1967
Reggio d’Émilie
6 868,35
1 030
900
44.
Roberto MORISI
1969
Sorbolo
3 193,66
480
900
45.
Bruno OLIVI
1945
Reggio d’Émilie
1 354,49
200
900
46.
Maurizio PARADISI
1962
Reggio d’Émilie
4 446,75
670
900
47.
Maria Beatrice PERUZZI
1957
Reggio d’Émilie
3 334,74
500
900
48.
Antonio PIRELLI
1954
Reggio d’Émilie
5 971,73
900
900
49.
William PISTELLI
1952
Casina
7 239,89
1 090
900
50.
Daniela PIVETTI
1964
Reggio d’Émilie
4 642,62
700
900
51.
Sereno PRODI
1951
Reggio d’Émilie
2 769,49
420
900
52.
Annalisa RINALDI
1968
Reggio d’Émilie
1 620,17
240
900
53.
Giampaolo ROMEI
1964
San Giovanni di Novellara
3 935,40
590
900
54.
Giuliano RONZONI
1954
Bagnolo in Piano
4 322,97
650
900
55.
Maura ROVACCHI
1955
Reggio d’Émilie
7 280,11
1 090
900
56.
Agostino SANDROLINI
1950
Cavriago
2 461,24
370
900
57.
Anna SASSI
1959
Reggio d’Émilie
5 737,24
860
900
58.
Alessandra SEDEZZARI
1958
Reggio d’Émilie
969,75
150
900
59.
Maria Pia TERENZIANI
1965
Reggio d’Émilie
5 519,89
830
900
60.
Concetta TINELLI
1967
Reggio d’Émilie
1 658,71
250
900
61.
Annamaria TONDELLI
1967
Reggio d’Émilie
8 464,52
1 270
900
62.
Giovanna VELLANI
1963
Reggio d’Émilie
4 976,11
750
900
63.
Domenico VIZZARI
1949
Reggio d’Émilie
3 940,96
590
900
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.