TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALBERGAMO c. ITALIE
(Requête n° 44392/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
10/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Albergamo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pasquale Albergamo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44392/98. Le requérant est représenté par Me A. Ventura, avocat à Forlì. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 14 août 1990, la compagnie d’assurances A. assigna le requérant et sa femme devant le tribunal de Forlì afin d’obtenir à titre de compensation le paiement de la somme qu’elle avait déjà avancée en faveur de Mme T. suite à un accident de la circulation dans lequel la voiture conduite par le requérant était impliquée et pour laquelle la prime d’assurance n’avait pas été payée.
5. La mise en état de l’affaire commença le 5 octobre 1990. Le 25 janvier 1991, le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire avec une deuxième, entamée le 27 octobre 1990 par le requérant et sa femme contre Mme T. et M. M., et ayant pour objet la réparation des dommages subis lors du même accident. Les 3 mai et 18 octobre 1991, le requérant demanda l’audition des parties et de témoins, ainsi qu’une expertise. A cette dernière date, le juge admit l’audition, ordonna une expertise médicale concernant Mme T. et une expertise quant aux dommages subis par sa voiture et ajourna l’affaire au 20 mars 1992. Les audiences qui eurent lieu les 13 novembre, 16 décembre 1992 et 5 mai 1993 furent consacrées à l’audition des témoins et des parties, ainsi qu’à deux autres expertises. L’audience prévue pour le 1er décembre 1993 fut reportée d’office au 22 juin 1994. Ce jour-là, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 janvier 1995. Cette audience se tint, après deux renvois d’office, le 15 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 27 novembre 1997, fut par la suite reportée d’office au 18 mars 1999. Ce jour-là, l’affaire fut mise en délibéré.
6. Par un jugement du 12 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe 26 mai 1999, le tribunal condamna le requérant au paiement de 3 895 000 lires italiennes pour les dommages causés lors de l’accident.
7. A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. Selon les informations fournies par le requérant, l'audience fut fixée au 15 juin 2000. Cette audience ne se tint pas et les parties présentèrent leurs conclusions le 12 octobre 2000. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 février 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. La période à considérer a débuté le 14 août 1990 et était encore pendante au 22 février 2002.
10. Elle avait donc à cette date duré plus de onze ans et six mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
14. Le requérant demande un montant non quantifié au titre du préjudice qu’il aurait subi dans la procédure interne - mais pas à cause de la durée de celle-ci - ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué et rejette cette demande.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Rejette les demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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