Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
10 février 1983 et 24 octobre 1983 dans l'affaire Albert et Le Compte
et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre la Belgique qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par deux ressortissants
belges, MM. Alfred Albert et Herman Le Compte, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant que leur cause
n'avait pas été entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi, en violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention, M. Albert affirmant en outre qu'il n'avait pas bénéficié
des garanties de l'article 6, paragraphes 2 et 3.a, b et d
(art. 6-2, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-d), et M. Le Compte
prétendant que sa radiation du tableau de l'Ordre des médecins
constituait une peine inhumaine ou dégradante contraire à
l'article 3 (art. 3) et que l'obligation de s'affilier à l'Ordre et de
se soumettre aux organes disciplinaires de ce dernier méconnaissait
l'article 11 (art. 11), considéré isolément ou combiné avec
l'article 17 (art. 17+11);
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 10 février 1983 la Cour:
- Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3
(art. 3) de la convention dans le chef du Dr Le Compte;
- Dit, par seize voix contre quatre, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), s'appliquait à l'examen de la cause de chacun des deux
requérants;
- Dit, par seize voix contre quatre, qu'il y a eu méconnaissance de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en tant que leur cause n'a pas
été entendue publiquement par le Conseil d'appel et que celui-ci n'a
pas prononcé sa décision en public;
- Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a eu violation ni du même article
quant aux autres griefs des requérants, ni de l'article 11 (art. 11)
dans le chef du Dr Le Compte;
Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 24 octobre 1983 la Cour, à
l'unanimité:
- Dit que le Royaume de Belgique doit verser au Dr. Le Compte
soixante-dix-sept-mille francs belges (77 000 FB) pour frais et dépens;
- Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du
24 octobre 1983,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (85) 14
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de
l'examen de l'affaire Albert et Le Compte par le Comité des Ministres
Suite à l'arrêt de la Cour du 10 février 1983, la loi relative à la
publicité des procédures disciplinaires devant les conseils d'appel de
l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens a été adoptée le
13 mars 1985.
Une copie de ce texte a été transmise à la Direction des Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe.
Suite à l'arrêt de la Cour du 24 octobre 1983, les sommes accordées
par la Cour au Dr Le Compte en application de l'article 50 (art. 50)
de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour frais et dépens
ont été payées.