QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALICI ET OMAK c. TURQUIE
(Requête no 57653/00)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alıcı et Omak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Giovanni Bonello,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57653/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Halim Alıcı et Hamza Omak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants allèguent une violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention.
4. Le 27 février 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1967 et résident à Bingöl.
6. Le 16 novembre 1999, les policiers de la direction de la sûreté de Bingöl (« la direction ») arrêtèrent les requérants et les placèrent en garde à vue, à la suite de perquisitions effectuées à leur domicile. Les procès-verbaux de perquisition furent dressés en présence des familles et signés par les requérants. Les procès-verbaux d’arrestation, signés par les requérants, mentionnèrent que les intéressés étaient soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale PKK[1].
7. Le même jour, les requérants furent examinés par le médecin. Dans son rapport, ce dernier indiqua n’avoir constaté aucune trace de coups et blessures.
8. Le 18 novembre 1999, le requérant Omak fut conduit à l’hôpital à cause de la grève de la faim qu’il avait entamée dans l’intervalle. D’après le rapport établi le lendemain, après examen, on mit l’intéressée sous perfusion et on lui administra du dextrose avant de l’autoriser à quitter l’hôpital. D’après une note apposée sur ce rapport, le requérant aurait refusé de collaborer avec le médecin.
9. Le 19 novembre 1999, le requérant Alıcı fut transféré, suite à sa demande, à l’hôpital de Bingöl. Selon le rapport médical établi en conséquence, on lui prodigua un traitement à base de novalgin – un analgésique – pour soulager les maux dont il s’était plaint.
10. Le 20 novembre 1999, le requérant Omak fut réexaminé par le médecin, qui le plaça sous surveillance médicale et lui administra 1000 ml de dextrose et 1000 ml de solution isotonique ainsi qu’une injection intraveineuse de multi-vitamine B.
Les rapports médicaux délivrés le même jour et le 22 novembre 1999 n’indiquèrent aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants.
11. Le 22 novembre 1999, le procureur de la République de Bingöl recueillit les dépositions des requérants, qui nièrent toutes les accusations portées contre eux. Par la suite, ils affirmèrent, devant le juge de paix de Bingöl, avoir été torturés lors de leur garde à vue. Le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
12. Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.
13. A une date non précisée, le procureur de Bingöl se déclara incompétent et envoya le dossier devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).
14. Le 3 décembre 1999, le procureur près cette juridiction mit les requérants en accusation pour appartenance à une bande armée.
15. A la première audience, tenue le 3 février 2000, les requérants contestèrent leurs dépositions faites à la police et soutinrent avoir été forcés à les signer. Le requérant Omak déclara encore avoir été soumis à la torture lors de la garde à vue.
16. Le 30 mars 2000, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération du requérant Alıcı.
17. Le 21 décembre 2000, le requérant Omak fut aussi mis en liberté.
18. Le 11 septembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants pour insuffisance de preuves.
19. Le parquet ne s’étant pas pourvu en cassation, ce jugement devint définitif le 18 novembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Pour la législation interne pertinente à l’époque des faits, voir les arrêts Çelik et Yıldız c. Turquie (no 51479/99, §§ 10-12, 10 novembre 2005), et Sadak c. Turquie, (nos 25142/94 et 27099/95, §§ 24-25, 8 avril 2004).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Grief tiré de l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention
21. Les requérants se plaignent de mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur garde à vue et de l’absence d’enquête menée à ce sujet au niveau interne. Ils invoquent à cet égard l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention.
22. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sur le seul terrain de l’article 3 de la Convention (voir, en dernier lieu, Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 21, 14 avril 2009). Elle note qu’avant leur placement dans les locaux de la direction de la sûreté, les requérants ont été examinés par un médecin, lequel n’a décelé aucune trace de coups et violences sur leur corps. Puis, les policiers ont, à deux reprises, emmené le requérant M. Omak à l’hôpital, suite à la grève de la faim qu’il avait entamée lors de sa garde à vue. Par ailleurs, aucune trace de mauvais traitement n’a été décelée sur son corps lors de l’hospitalisation. En ce qui concerne le requérant M. Alıcı, le rapport médical établi le 19 novembre 1999 indique qu’il ne se plaignait que de maux.
23. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article, les traitements dénoncés doivent atteindre un minimum de gravité, l’appréciation de ce minimum étant relative par essence (voir, parmi beaucoup d’autres, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 18, 7 avril 2009). Elle rappelle par ailleurs que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Tekin et autres c. Turquie, no 8534/02, § 46, 20 mai 2008).
24. Or, la Cour note qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de leurs allégations relatives à de mauvais traitements subis lors de leur garde à vue, ni fourni d’explications convaincantes sur les sévices qu’ils auraient subis (dans le même sens, voir Yılmaz c. Turquie (déc.), no 58030/00, 3 novembre 2005).
25. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que les requérants ne pouvaient pas légitimement escompter que des investigations approfondies seraient menées sans qu’ils dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs allégations de mauvais traitements (voir, par exemple, Mehmet Şahin et autres c. Turquie, no 5881/02, § 34, 30 septembre 2008). On ne peut donc reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une « enquête effective » au sujet des allégations des requérants.
26. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés de l’article 5 de la Convention
27. Les requérants se plaignent de l’absence d’information sur la raison de leur arrestation et des accusations portées contre eux (article 5 § 2 de la Convention). Toutefois, la Cour observe que les procès-verbaux de perquisition portant leurs signatures ont été dressés en présence de leurs familles. Par ailleurs, les procès-verbaux d’arrestation mentionnaient que les intéressés étaient soupçonnés d’appartenance au PKK (paragraphe 6 ci-dessus). Les griefs en question sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, Oral et Atabay c. Turquie, no 39686/02, §§ 34-36, 23 juin 2009).
28. Les requérants se plaignent aussi de la durée de la garde à vue (article 5 § 3 de la Convention) et de l’absence d’une voie de recours permettant de faire contrôler la légalité de cette mesure (article 5 § 4 de la Convention). Le Gouvernement excipe sur ce point du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique que les requérants auraient pu demander la réparation de leur éventuel préjudice sur le fondement de la loi no 466. La Cour rejette cette exception du Gouvernement pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans l’arrêt Mehmet Şahin et autres c. Turquie, (précité, § 42). Elle relève que ces griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
C. Griefs tirés de l’article 6 de la Convention
29. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires et de l’absence d’assistance par un avocat lors de leur garde à vue.
30. La Cour note que les requérants ayant été acquittés dans le cadre de la procédure en cause, ils ne peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Ces griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LE FOND
A. L’article 5 § 3 de la Convention
31. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention avant d’être traduits devant un juge.
32. Le Gouvernement considère que la garde à vue en cause était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits.
33. La Cour constate que la garde à vue des requérants a débuté le 16 novembre 1999, date de leur arrestation, et a pris fin le 22 novembre 1999 avec leur comparution devant le juge de paix. Elle a ainsi duré six jours.
34. Or, la Cour rappelle que toute période de garde à vue dépassant quatre jours est prima facie trop longue, même dans un contexte de lutte contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B). Elle rappelle en outre, avoir conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention même pour des périodes de garde à vue moins longues lors qu’il s’agit des mineurs (İpek et autres c. Turquie, nos 17019/02 et 30070/02, § 36, 3 février 2009) et de certains délits non-violents (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008).
35. La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant six jours avant de les traduire devant un juge.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. L’article 5 § 4 de la Convention
37. Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucune voie de recours qui aurait pu leur permettre de faire contrôler la légalité de leur garde à vue. La Cour examine ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 125 et 133, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
38. A ce titre, la Cour note qu’indépendamment de la question de savoir si, en plaçant les requérants en détention provisoire, le juge de paix de Bingöl s’est prononcé aussi sur la légalité de leur garde à vue, il n’est intervenu qu’au terme de celle-ci, soit six jours après leur arrestation, ce qui s’accordait mal avec la notion de « bref délai ». Par ailleurs, la Cour, compte tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 § 3 (paragraphe 36 ci-dessus) et du fait que la durée de la garde à vue des requérants était conforme à la législation nationale, estime qu’une opposition devant un juge d’instance était, dans les circonstances de l’espèce, loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 70, CEDH 2005‑IV, et Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 51, Recueil 1997‑VII).
39. Partant, en l’absence de recours en droit interne pour faire contrôler la légalité de la garde à vue mise en cause, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Pour le préjudice matériel, le requérant M. Alıcı réclame 6 750 dollars américains (USD) et le requérant Omak 9 750 Euros (EUR). Chacun des requérants demande également 15 000 EUR au titre du préjudice moral. En ce qui concerne les frais et dépens engagés devant la Cour, ils réclament 3 830 EUR. A l’appui, l’avocat des requérants soumet la copie d’une note détaillée concernant des frais divers (frais postaux, de papeterie et de traduction).
41. Le Gouvernement conteste ces montants.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 1 000 EUR au titre du préjudice moral. Compte tenu des documents en sa possession et des critères dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la garde à vue des requérants et de l’absence de voies de recours internes pour faire contrôler la légalité de cette mesure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au titre du dommage moral et ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan.
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