DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALICINO c. ITALIE
(Requête n° 44383/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Alicino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Savino Alicino (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44383/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 25 septembre 1990, le requérant en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. V.A., et onze autres personnes assignèrent devant la cour d’appel de Bari la municipalité d’Andria et la province de Bari afin d’obtenir la déclaration que le calcul du montant de l’indemnité reçue suite à l’expropriation de fonds était erroné et de percevoir une indemnité proportionnée à la surface de terrain exproprié.
4. L’instruction de l’affaire commença le 8 janvier 1991, date à laquelle l’avocat du requérant demanda une expertise. Après deux audiences, par une ordonnance du 3 juillet 1991 le conseiller de la mise en état nomma un expert pour déterminer la valeur du terrain exproprié. Celui-ci prêta serment le 24 septembre 1991. Les audiences des 10 mars et 14 juillet 1992 furent reportées car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 10 novembre 1992, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner ledit rapport. Après un renvoi à la demande de l’avocat du requérant, le 8 juin 1993 celui-ci demanda la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante devant la Cour constitutionnelle concernant la légitimité de la loi n° 333 de 1991 relative aux critères d’indemnisation. Le 9 février 1994, le conseiller de la mise en état ordonna la comparution de l’expert pour une expertise complémentaire à la demande des parties et ajourna l’affaire au 6 juillet 1994. L’audience prévue au 24 janvier 1995 fut reportée au 3 février 1995, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport de l’expertise complémentaire.
5. Le 6 octobre 1995, le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 17 mai 1996 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les demandeurs déposèrent un document au greffe et le 6 décembre 1996 ils demandèrent un renvoi pour un éventuel règlement amiable. Le 4 avril 1997, trois personnes intervinrent dans la procédure suite au décès d’un des demandeurs. L’audience prévue au 20 juin 1997 fut reportée d’office au 4 juillet 1997. Le 21 novembre 1997, le conseiller de la mise en état fixa au 6 mars 1998 l’audience pour la présentation des conclusions. Le jour venu, l’audience de plaidoiries fut fixée au 19 janvier 1999.
6. Par un arrêt du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1999, la cour fit en partie droit à la demande du requérant.
7. Le 27 mars 2000, la province de Bari se pourvut en cassation. Le 6 mai 2000, le requérant en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. V.A., et les onze autres personnes présentèrent un pourvoi incident.
8. Selon les informations fournies par le requérant le 8 février 2001, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 25 septembre 1990 et la procédure était encore pendante au 8 février 2001.
12. Elle avait duré à cette plus de dix ans et quatre mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 770 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 287 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 15 997 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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