PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Aldo PICCIRILLO c. ITALIE
(Requête n° 41812/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Aldo Piccirillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aldo Piccirillo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41812/98. Le requérant est représenté par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 29 février 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 16 mars 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 juin et 18 avril 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant, ancien employé auprès de la municipalité de Bénévent, fut à deux reprises chargé d’exercer les fonctions de greffier auprès du bureau de conciliation de ladite municipalité.
5. Le 16 avril 1991, le requérant somma ladite municipalité de lui reconnaître son droit à une qualification supérieure et de lui verser les différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit ainsi que les recettes de greffe (proventi di cancelleria).
6. Le 16 juillet 1991, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif et présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Celle-ci eut lieu le 28 janvier 1997.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1997, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant en alléguant que les fonctions de greffier exercées par le requérant devaient être considérées comme des fonctions normales de l’employé auprès de la municipalité.
8. Le 9 juin 1997, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Au 27 janvier 2000, la procédure était encore pendante.
EN DROIT
9. Le 28 juin 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41812/98, introduite par M. Piccirillo, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 17 000 000 lires italiennes (ITL), dont 14 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 18 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 17 000 000 lires italiennes (ITL) dont 14 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41812/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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