QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALDO TRIPODI c. ITALIE
(Requête n° 45078/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Aldo Tripodi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Aldo Tripodi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45078/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Par un jugement du 15 novembre 1939, le tribunal civil de Cosenza déclara nul l’acte par lequel Mme M. P. renonçait à l’héritage laissé par son mari, le baron M., en faveur des douze autres héritiers de celui-ci en échange d’une somme d’argent, dans la mesure où ils avaient obligé Mme M. P. à signer.
4. Le 21 août 1947, les autres héritiers furent assignés par Mme M. P. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir la division des biens selon le testament.
5. L’instruction commença le 24 juin 1948. Une centaine d’audiences plus tard et après l’intervention de nombreux experts, dont la plupart n’avaient pu être joints ou avaient finalement renoncé à leur mandat, l’audience du 10 juillet 1973 fut reportée d’office.
6. Des vingt et une audiences prévues entre le 18 décembre 1973 et le 16 janvier 1979, cinq furent renvoyées d’office, deux par le juge de la mise en état, une pour lui permettre de redistribuer ses affaires, une à la demande des parties, deux à la demande de Mme E. P., en tant qu’héritière de la demanderesse, deux eurent trait à la citation d’héritiers défendeurs, deux à une demande d’assistance judiciaire et une à une exception d’extinction de la procédure. Entre-temps, la procédure avait été interrompue le 22 mars 1977 en raison du décès d’un des avocats et reprise le 7 juin 1977.
7. Les huit audiences qui eurent lieu du 20 février 1979 au 28 février 1981, concernèrent une expertise, la nomination de l’expert, la prestation du serment, un renvoi en raison de l’absence de l’expert, deux car ce dernier n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et deux audiences furent renvoyées afin de permettre aux parties d’examiner ledit rapport puis les éclaircissements au rapport.
8. L’audience du 9 mai 1981 ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état. L’instruction reprit le 21 avril 1983 par la convocation de l’expert. Des quatre audiences qui suivirent jusqu’au 5 janvier 1984, deux furent remises par le juge et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 12 janvier 1984. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 13 mars 1984. Par une ordonnance du 21 mars 1984, le tribunal constata que suite au décès en 1975 d’un des défendeurs ses héritiers n’avaient pas été assignés et l’affaire fut remise devant le juge de la mise en état pour l’audience du 19 avril 1984. Cette audience n’eut pas lieu. Une audience plus tard, le 13 décembre 1984 l’audience prévue ne put avoir lieu suite à la mutation du juge de la mise en état.
9. L’instruction recommença le 1er juillet 1986 et la procédure fut interrompue suite au décès d’un des défendeurs. Mme E. P. reprit la procédure le 18 novembre 1986. Suite à la mutation du juge de la mise en état, l’audience du 24 février 1987 fut renvoyée d’office au 15 décembre 1987. Deux audiences plus tard, le 18 octobre 1988 en raison du décès de son avocat, la commission d’assistance judiciaire attribua un nouvel avocat à Mme E. P. qui se constitua ce jour-là, et l’affaire fut remise au 7 mars 1989.
10. Après cette audience, par une ordonnance du 29 juin 1989 le juge de la mise en état ordonna que l’expertise fût refaite et convoqua les parties et l’expert précédemment nommé pour l’audience du 28 novembre 1989. Le 16 octobre 1990, l’avocat de Mme E. P. releva que suite à la grève des avocats l’expert n’avait pas été convoqué pour l’audience et le juge ajourna l’affaire au 15 janvier 1991. L’expert ne s’étant pas présenté l’audience fut reportée au 18 juin 1991. Cette audience fut renvoyée pour la même raison au 14 janvier 1992, puis au 25 février 1992. Le jour venu, l’avocat de Mme E. P. demanda au juge de prendre des mesures à l’encontre de l’expert qui ne s’était toujours pas présenté. Par une ordonnance du même jour, le juge convoqua l’expert pour l’audience du 24 mars 1992 et indiqua qu’il adopterait des mesures mettant en jeu la responsabilité de l’expert en cas d’absence. Le jour venu, le juge releva l’absence de toutes les parties et le fait que son ordonnance n’avait pas été notifiée, ajourna l’affaire au 9 juin 1992 et demanda au greffe de notifier les deux ordonnances. L’expert ne s’étant pas présenté, l’affaire fut remise au 17 novembre 1992. Ce jour-là, le juge constata que depuis 1990 l’expert n’avait pu être convoqué puisqu’il n’habitait plus à l’adresse figurant au dossier, nomma un autre expert et fixa la prestation de serment au 16 février 1993.
11. A cette date, les héritiers de Mme E. P. - dont le requérant - se constituèrent dans la procédure. L'expert désigné ayant refusé le mandat et afin d’éviter d’autres nominations inefficaces, les demandeurs sollicitèrent du juge qu’il fasse désigner par l’ordre des géomètres de Cosenza et de Reggio de Calabre un groupe de trois experts prêts à accepter le mandat. Le juge fit droit à leur demande et ordonna la comparution des experts ainsi désignés pour le 9 mars 1993. Un expert se présenta et prêta serment et l’affaire fut ajournée au 9 novembre 1993. L’expert ayant renoncé à son mandat, les demandeurs insistèrent pour que le juge prenne des mesures. Ce dernier ordonna à l’expert de rendre le dossier des parties et prononça l’interruption de la procédure suite au décès d’un des défendeurs.
12. Le 15 décembre 1993, les demandeurs contestèrent l’ordonnance d’interruption de la procédure devant le tribunal dans la mesure où l’avocat ayant signalé le décès n’avait aucun titre pour le faire. Par une ordonnance du 16 février 1994, le tribunal rejeta leur demande car elle devait être faite au juge directement. Le 22 mars 1994, le juge nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 29 mars 1994. Le 6 avril 1994, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 26 avril 1994 et demanda aux avocats défendeurs de préciser quelles personnes ils représentaient parmi les différents héritiers. Le 21 juin 1994 l’affaire fut renvoyée d’office.
13. Le 21 février 1995, un nouvel expert accepta le mandat mais la procédure fut interrompue en raison du décès d’un des défendeurs. Les demandeurs reprirent la procédure le 5 juillet 1995 et le juge fixa une audience au 19 mars 1996. Cette audience fut reportée au 16 avril 1996 pour permettre à l’expert de venir prêter serment, ce qui fut fait le jour dit. Le 24 septembre 1996, l’expert obtint une prorogation du délai. L’audience du 27 mai 1997 fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et celle du 7 octobre 1997 le fut pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 14 avril 1998, le juge de la mise en état demanda à l’expert de fournir des éclaircissements. Le 5 mai 1998, le juge ajourna l’affaire au 27 octobre 1998 afin de permettre aux parties d’examiner ces éclaircissements et de présenter leurs conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 avril 1999.
14. Par un jugement du 10 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1999, le tribunal condamna les défendeurs à verser une certaine somme aux héritiers de Mme E. P., dont le requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 21 août 1947 et s'est terminée le 17 mai 1999.
18. Elle a donc duré environ cinquante et un ans et neuf mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-cinq ans et neuf mois, pour une instance.
19. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
20. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
22. Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
23. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 150 000 000 ITL, en raison de l’exceptionnelle longueur de cette procédure.
B.Frais et dépens
24. Le requérant demande également 30 000 000 ITL au titre du préjudice résultant des nombreux voyages aller et retour en voiture pour se rendre aux audiences et 5 262 500 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère que la durée de la procédure a certainement eu un impact sur les frais de procédure devant les juridictions nationales et a occasionné des frais de déplacement. Elle estime raisonnable la somme demandée, à savoir 35 262 500 ITL, et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 150 000 000 (cent cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 35 262 500 (trente-cinq millions deux cent soixante deux mille cinq cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy