Résolution CM/ResDH(2023)492
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
31939/06
ALEKSAKHIN
19/07/2012
19/10/2012
1727/04
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH ZAKHARKIN
24/06/2010
24/09/2010
34725/08
SAVIN
16/02/2012
16/05/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies principalement en raison de la torture et/ou des mauvais traitements infligés par la police, la plupart du temps afin d’obtenir des aveux, et l’absence d’enquêtes effectives sur de telles plaintes (violations de l’article 3, volet matériel et procédural) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1269) ;
Considérant avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible, au vu des décisions définitives des tribunaux nationaux ayant condamné l’auteur à une peine non privative de liberté, et jugée clémente par la Cour, dans l’affaire Aleksakhin et ayant exonéré les auteurs de leur responsabilité pour cause de prescription dans les affaires Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin et Savin; notant également que dans les affaires Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin et Savin les requérants ne sont plus en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Kaverzin/Afanasyev, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les traitements inhumains ou des tortures en garde à vue, y compris en vue d’extorquer des aveux, et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard ;
Notant que les questions en suspens relatives à la détention illégale et à l’absence de contrôle juridictionnel compatible avec les standards énoncés dans la jurisprudence de la Cour, soulevées dans les affaires Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin et Savin, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Ignatov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les la torture et/ou traitements inhumains en garde à vue et l’absence d’enquête effective dans le cadre du groupe d’affaires Kaverzin c. Ukraine et Afanasyev c. Ukraine ; et s’agissant de la détention illégale dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov c. Ukraine ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.