Résolution CM/ResDH(2023)423
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Lituanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
32344/13+
ALEKSANDRAVIČIUS ET AUTRES
04/07/2017
04/07/2017
51043/13+
VITANIS ET ŠUKYS
26/09/2017
26/09/2017
74111/13+
LANIAUSKAS ET JANUŠKA
25/09/2018
25/09/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention (violations de l’article 3 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fourni par le gouvernement, y inclus les informations sur les mesures individuelles prises, notamment le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour et la libération des requérants (voir les documents DH-DD(2022)306 et https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2022)41DH-DD(2023)1413) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts en ce qui concerne les mauvaises conditions de détention continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Mironovas et autres, également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvaises conditions de détention dans le groupe d’affaires Mironovas et autres ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.