Résolution CM/ResDH(2020)293
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Aleksandrov contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2020,
lors de la 1390e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
56483/09
ALEKSANDROV
09/01/2020
09/01/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du refus des autorités de fournir au requérant un accès effectif aux documents de son dossier pénal pour étayer sa requête devant la Cour en vertu de l’article 34 ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2020)338) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans la mesure où les procédures internes sont achevées et que d’autres requêtes introduites par le requérant ont été rejetées par la Cour ;
Rappelant que l’examen des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cette affaire se poursuit dans le cadre du groupe d’affaires Naydyon et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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