Résolution CM/ResDH(2017)198
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 14 juin 2017,
lors de la 1289e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41220/98
ALIEV
29/04/2003
29/07/2003
40679/98
DANKEVICH
29/04/2003
29/07/2003
41707/98
KHOKHLICH
29/04/2003
29/07/2003
39483/98
NAZARENKO
29/04/2003
29/07/2003
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2017)198
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans le groupe d’affaires Aliev contre Ukraine
Résumé introductif des affaires
Ces quatre affaires concernent les conditions de détention déplorables en 1997 et 1998 de condamnés à mort dans quatre établissements pénitentiaires ukrainiens, traitements que la Cour a considérés comme équivalant à des traitements dégradants en raison en particulier de l’isolement prolongé des détenus dans un espace habitable très réduit sans lumière naturelle et de la quasi-impossibilité de toute activité ou contact humain (violations de l’article 3).
La Cour a aussi estimé que l’atteinte portée par les autorités ukrainiennes au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur correspondance n’était pas conforme à la loi jusqu’en juillet 1999, car leur régime de détention obéissait pour l’essentiel à une instruction interne inaccessible au public (violations de l’article 8).
Dans l’affaire Dankevich, la Cour a considéré que le requérant n’avait disposé d’aucun recours effectif au titre de ses conditions de détention dans le couloir de la mort et de l’ingérence dans sa correspondance (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral (euros)
Frais et dépens
Total (euros)
Aliev 41220/98
-
2 000
-
2 000
Dankevich 40679/98
-
2 000
-
2 000
Khokhlich 41707/98
-
2 000
-
2 000
Nazarenko 39483/98
-
2 000
-
2 000
La satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée dans le délai.
b) Mesures individuelles
Les constats de la Cour concernant les mauvaises conditions de détention sont limités à la période antérieure à mai 1998. Après cette date à laquelle l’instruction interne du 20 avril 1998 sur les conditions de détention des personnes condamnées à mort (« l’instruction ») a été transmise aux établissements pénitentiaires, les conditions de détention de ces condamnés se sont, d’après la Cour, considérablement et progressivement améliorées : les fenêtres n’ont plus été occultées, la promenade a été autorisée, et le droit des détenus de recevoir des visites et de correspondre a été renforcé (voir par exemple le § 150 de l’arrêt dans l’affaire Aliev).
De plus, la condamnation des requérants à la peine capitale a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité en juin 2000, à la suite de l’abolition de la peine de mort en Ukraine. Les autorités ont présenté des informations selon lesquelles depuis 2012 les requérants disposent de 4m2 d’espace vital dans leur cellule. Les autorités ont indiqué que les cellules des requérants sont désormais équipées de fenêtres laissant passer la lumière naturelle et que la lumière artificielle était suffisante pour pouvoir écrire, lire et travailler. Les requérants ont aussi la possibilité de faire de l’exercice en plein air, une heure par jour.
Quant aux violations de l’article 8, la période pour laquelle la Cour a constaté une violation a pris fin en juillet 1999 avec le remplacement de l’instruction non publiée par des « dispositions provisoires régissant les conditions de détention des personnes condamnées à mort placées à l’isolement », qui sont devenues accessibles au public et ont donc permis de remédier à l’insuffisance principale observée par la Cour. De plus, la nouvelle règlementation a considérablement étendu la portée des droits des détenus, dont le droit de recevoir de la correspondance et des visites de parents. Les restrictions prévues ont été considérées par la Cour comme proportionnées au but de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales (voir par exemple le § 183 de l’arrêt dans l’affaire Aliev). Les autorités ont aussi fait savoir que les requérants étaient autorisés à envoyer et à recevoir des lettres et des paquets sans aucune restriction quantitative.
Aucune autre mesure individuelle n’est donc nécessaire dans ces affaires.
II.Mesures générales
Il est souligné, ainsi que la Cour européenne l’a clairement reconnu dans ces arrêts, que ces affaires ont trait aux conditions qui régnaient dans les établissements pénitentiaires ukrainiens avant 1999. Un certain nombre de réformes importantes ont été menées depuis lors et l’ensemble du système pénitentiaire ukrainien a été revu.
1) Violations de l’article 3 :
Les violations constatées par la Cour ne concernaient que les conditions de détention des personnes condamnées à mort. Ce régime de détention a disparu à la suite de l’abolition de la peine de mort en 2000. En conséquence, aucune violation analogue ne peut plus se produire. Au demeurant, la Cour n’a pas critiqué les conditions dans lesquelles les requérants étaient détenus une fois leur condamnation commuée en une peine de réclusion à perpétuité (voir ci-dessus rubrique mesures individuelles).
Les mesures générales concernant les mauvaises conditions de détention dans d’autres institutions et régimes de détention en Ukraine sont examinées par le Comité des Ministres dans le groupe d’affaires Yakovenko (commissariats de police), Nevmerzhitsky (centres de détention provisoire) et Melnik (établissements pénitentiaires).
2) Violations de l’article 8 :
Les violations du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la correspondance ne concernaient que la période antérieure au 11 juillet 1999. À cette date, l’instruction interne du Service de l’exécution des peines a été remplacée par une règlementation publique, en particulier par les dispositions provisoires régissant les conditions de détention des personnes condamnées à mort placées à l’isolement. La Cour n’a constaté aucune violation de l’article 8 après l’entrée en vigueur de ces dispositions (voir, par exemple, les arrêts Nazarenko, Dankevich et Aliev). En conséquence, aucune violation analogue ne peut se produire.
Le Comité des Ministres examine les mesures générales concernant d’autres aspects de l’article 8 pour ce qui est des restrictions disproportionnées imposées à la vie privée et familiale et à la correspondance en prison dans le groupe d’affaire Trosin.
3) Violation de l’article 13 :
L’arrêt Dankevich soulève le problème général d’absence de recours effectif permettant de se plaindre des conditions de détention en prison et de l’ingérence dans la correspondance. Le Comité examine cette question dans le cadre de l’affaire Melnik.
4) Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne :
Tous les arrêts de la Cour européenne ont été traduits en ukrainien et publiés sur le site Internet du ministère de la Justice.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, que les mesures générales prises préviendront des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans les présentes affaires.
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