Résolution CM/ResDH(2018)104
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
19 affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018, lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
54578/00
ALEXOV
22/05/2008
22/08/2008
45358/04
CHERVENKOV
27/11/2012
27/02/2013
55389/00
DOBREV
10/08/2006
10/11/2006
61507/00
GEORGIEV ANDREI
26/07/2007
26/10/2007
44082/98
I.I.
09/06/2005
09/09/2005
4473/02+
ILIEV ET AUTRES
10/02/2011
10/05/2011
41211/98
IOVCHEV
02/02/2006
02/05/2006
391/03
IŞYAR
20/11/2008
20/02/2009
55712/00
KOSTADINOV
07/02/2008
07/05/2008
28674/03
KOSTOV SLAVCHO
27/11/2008
27/02/2009
57830/00
MALECHKOV
28/06/2007
28/09/2007
23810/05
MANOLOV
04/11/2014
04/02/2015
18382/05
RADKOV No. 2
10/02/2011
10/05/2011
27887/06
SABEV
28/05/2013
28/08/2013
16391/05
SHAHANOV
10/01/2012
10/04/2012
37449/02
SHISHMANOV
08/01/2009
08/04/2009
49438/99
STAYKOV
12/10/2006
12/01/2007
50765/99
TODOROV TODOR
05/04/2007
05/07/2007
56856/00
YORDANOV
10/08/2006
10/11/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives aux mauvaises conditions de détention et/ou aux régimes pénitentiaires restrictifs appliqués aux requérants, à l’absence de recours effectif et à l’absence en pratique de possibilité réelle d’obtenir la réduction d’une peine de réclusion à perpétuité (violations des articles 3 et 13), ainsi qu’à l’irrégularité de la détention provisoire et à l’absence de droit exécutoire à réparation (violations de l’article 5, paragraphes 1, 3, 4, 5), à la durée excessive des procédures pénales et à l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6 et 13), à la méconnaissance du droit à l’assistance gratuite d’un interprète (violation de l’article 6, paragraphe 3 e)), à des perquisitions illégales du domicile et au contrôle injustifié de la correspondance en prison (violations de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir les documents DH-DD(2013)417, DH-DD(2015)755-rev, DH-DD(2016)25,
DH-DD(2016)25-add), ainsi que les informations résumées dans le document CM/Inf/DH(2011)45 et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Rappelant qu’au vu des informations soumises, le Comité a estimé lors de ses 1236e (Alexov, Dobrev, Andrei Georgiev, I.I., Iliev et autres, Iovchev, Isyar, Kostadinov, Slavcho Kostov, Malechkov, Radkov no 2, Shishmanov, Staykov, Todor Todorov, Yordanov, Shahanov, Sabev) et 1250e (Chervenkov et Manolov) réunions qu’aucune mesure individuelle additionnelle n’était requise dans ces affaires ;
Notant aussi que les requérants qui sont toujours détenus disposent désormais de recours préventif et compensatoire introduits par les autorités bulgares en réponse à l’arrêt pilote Neshkov et autres ;
Rappelant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour résoudre les problèmes liés aux mauvaises conditions de détention, au surpeuplement, à l’insuffisance des soins médicaux et à l’application de régimes pénitentiaires restrictifs ; pour garantir le bon fonctionnement des recours internes (préventif et compensatoire), ainsi que pour garantir à tous les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité une possibilité réelle d’obtenir une réduction de leur peine ; ces mesures sont examinées dans le cadre des affaires Kehayov, Neshkov, Gavazov et Harakchiev et Toloumov ;
Notant que les questions soulevées par les violations des droits des requérants garantis par l’article 5 dans les affaires I.I., Alexov, Kostadinov et Malechkov ont été examinées dans une série d’affaires dont la surveillance a été close, à savoir Assenov et autres (ResDH(2000)109), Nikolov et Shishkov (CM/ResDH(2007)158), Yankov (CM/ResDH(2013)102), Evgeni Ivanov (CM/ResDH(2012)164) et Bochev (CM/ResDH(2017)382) ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive des procédures pénales et à l’absence de recours effectif, soulevées par les affaires Shahanov et Iovchev, ont été examinées dans le cadre de la surveillance des arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov (Résolution finale CM/ResDH(2015)154) et de l’arrêt Kitov (Résolution finale CM/ResDH(2017)420) ;
Notant que les questions relatives à la méconnaissance du droit à l’assistance gratuite d’un interprète soulevées par l’affaire Isyar ont été examinées dans le cadre de la surveillance de l’arrêt Hovanesian (Résolution finale CM/ResDH(2012)157) ;
Notant que les questions soulevées par le contrôle injustifié de la correspondance en prison dans les affaires Shahanov, Iliev et autres et Chevenkov ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Petrov (Résolution finale CM/ResDH(2014)258) ;
Notant que les questions soulevées par les perquisitions illégales dans les affaires Alexov, Dobrev et Yordanov sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Peev;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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