Résolution CM/ResDH(2009)114[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ali Alfatlı et autres contre Turquie
(Requête no 32984/96, arrêt du 2/10/2003, définitif le 2/10/2003, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, agissant en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui l’habilite à surveiller l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernaient : a) la durée excessive de procédures pénales, en particulier devant la Cour martiale (dont la compétence a été supprimée par une loi du 27/12/1993) et aussi partiellement devant des tribunaux de droit commun ; et b) l’absence d’indépendance et d’impartialité de la Cour martiale en raison de la présence de deux juges militaires et d’un officier de l’armée siégeant en formation collégiale (grief tiré de l’article 6 paragraphe 1);
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants (à l’exception du requérant Mahmut Menduh Uyan – voir arrêt du 30 octobre 2003), et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait aux requérants dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt certaines sommes au titre du préjudice subi et des frais et dépens ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
S’étant assuré que, le 16/12/2003, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt,
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement turc,
DECLARE qu’il a rempli les fonctions qui lui incombent au regard de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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