DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALGUR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 483/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 14 mars 2008.
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Algur et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 483/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Şakir Algur[1], Hasan Atak, Hüsnü Onuk et İbrahim İzer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 10 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1978, 1956 et 1966. Ils résident à Diyarbakır.
5. Le 8 décembre 1994, les requérants furent arrêtés par les gendarmes du village de Yolağzı. Il leur était reproché d'appartenir à une organisation illégale, à savoir le PKK (le Parti des travailleurs de Kurdistan) et de porter aide et soutien à cette organisation.
6. Le 28 décembre 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près le tribunal d'instance pénal de Silopi, qui ordonna leur détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 23 janvier 1995, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'Etat ») requit la condamnation des requérants et une autre personne, en application de l'article 125 du code pénal.
8. Le 2 février 1995, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire des requérants, eu égard à la nature de l'infraction et l'état des preuves.
9. Entre le 6 juillet 1995 et le 7 mai 1996, la cour de sûreté de l'Etat tint neuf audiences. Pendant cette période, elle adressa à maintes reprises aux autorités publiques des demandes tendant à obtenir les documents relatifs à l'affaire. Dans le même temps, elle ordonna le maintien en détention des requérants, se fondant sur la nature des infractions et l'état des preuves.
10. Le 17 juin 1996, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges militaires, prononça le verdict et déclara MM. Atak et Onuk coupables du chef de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat, en application de l'article 125 du code pénal. Elle les condamna respectivement à seize ans et huit mois d'emprisonnement et à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Quant à MM. Algur[2] et Izer, elle les déclara coupables d'appartenance à une bande armée, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal. Elle les condamna à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement.
11. Le 2 octobre 1997, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance pour non-respect du droit de défense des accusés.
12. Le 11 novembre 1997, le procès recommença devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
13. Entre décembre 1997 et juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat tint dix audiences.
14. A la suite d'une révision constitutionnelle du 22 juin 1999 qui exclut les juges militaire de la formation des cours de sûreté de l'Etat, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, poursuivit la procédure pénale.
15. Entre les 5 août 1999 et 17 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat tint dix audiences. Elle observa que les pièces produites par les autorités publiques demandées par le tribunal n'étaient pas complètes et décida d'attendre leur versement au dossier.
16. A l'audience du 2 octobre 2001, le procureur de la République présenta son réquisitoire final. Un délai supplémentaire fut accordé aux accusés pour présenter leurs observations finales.
17. A la même date, la cour de sûreté de l'Etat ordonna une expertise en vue de déterminer la capacité juridique de M. Atak, qui était mineur à l'époque de la commission des infractions reprochées.
18. A l'audience du 27 novembre 2001, eu égard à la nature de l'infraction et l'état des preuves, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la libération provisoire de MM. Algur[3] et Izer et le maintien en détention de MM. Onuk et Atak.
19. Le 21 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat composée de trois juges civils reconnut MM. Atak et Onuk coupables de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat, en application de l'article 125 du code pénal. Elle condamna M. Atak à une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois, en considérant qu'aux moments des faits il avait entre quinze et dix-huit ans. Quant à M. Onuk, elle le condamna à une peine d'emprisonnement à perpétuité. De même, elle reconnut MM. Algur1 et Izer coupables au sens de l'article 168 § 2 du code pénal. Elle condamna chacun d'eux à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement.
20. Le 25 décembre 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la première instance pour autant qu'il concerne MM. Onuk, Algur1 et Izer. En revanche, elle infirma l'arrêt pour autant qu'il concerne M. Atak, pour non-respect des droits de défense.
21. Le 23 octobre 2003, M. Atak fut condamné à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Ce jugement devint définitif le 31 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
22. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils invoquent à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
24. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
25. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV) et que, lorsqu'il s'agit de durée de détentions provisoires multiples, il convient de prendre en considération l'ensemble des périodes de détention en question (voir Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, CEDH 2007‑... (extraits)).
26. En l'espèce, la Cour observe que la première période litigieuse de la détention pour tous les requérants a débuté le 8 décembre 1994, date de leur arrestation, et a pris fin le 17 juin 1996 avec leur condamnation. Elle a ainsi duré près d'un an et six mois. A partir du 2 octobre 1997, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 17 juin 1996, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de sûreté de l'État et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Celle-ci a pris fin le 27 novembre 2001, avec la libération de MM. Algur[4]et Izer. Cette deuxième période de détention a duré pour ces deux requérants près de quatre ans et un mois. Ainsi, MM. Algur1, et Izer ont passé, au total, cinq ans et sept mois en détention provisoire. Quant à M. Onuk, le 21 mai 2002, date du deuxième jugement de condamnation rendu par la cour de sureté, il a passé au total près de six ans et un mois en détention provisoire. En dernier lieu, la condamnation de M. Atak a été infirmée le 25 décembre 2002 et une troisième période de détention provisoire a commencé à son égard. Cette dernière période est arrivée à l'échéance dix mois plus tard, le 23 octobre 2003. M. Atak est ainsi passé au total six ans et onze mois en détention provisoire.
27. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
28. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48).
29. Il ressort des éléments du dossier que les juridictions nationales ont écarté les demandes d'élargissement réitérées des requérants et décidé leur maintien en détention en se fondant chaque fois sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature de l'infraction reprochée » et « l'état des preuves » (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
30. Or, aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention des requérants pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28, et Baltacı, précité, § 50).
31. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire des requérants, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
33. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
34. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 8 décembre 1994. D'après les éléments du dossier, la procédure a duré plus de huit ans en ce qui concerne H.Onuk, Ş.Algur[5] et İ.İzer, et de huit ans et dix mois dans le cas de H. Atak, pour deux degrés de juridictions saisies à deux reprises dans le cas de trois requérants et trois reprises dans le cas H.Atak.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II)
36. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
38. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Les requérants réclament 60 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000‑XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer 4 150 EUR pour dommage moral séparément à MM. Algur[6] et İzer, 4 500 EUR à M. Onuk et 6 350 EUR à M. Atak.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent 13 900 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Afin de soutenir leur demande, ils ne soumettent aucun document justificatif excepté le tableau de barème conseillé pour l'année 2006 du barreau de Diyarbakır.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Partant, devant l'absence de toute pièce justificative concernant les frais et dépenses réellement engagés, la Cour estime qu'il n'a pas lieu d'accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros) à M. Ş. Algur1 ;
(ii) 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros) à M. İ. İzer ;
(iii) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à M. H. Onuk ;
(iv) 6 350 EUR (six mille trois cent cinquante euros) à M. H. Atak,
(v) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les dites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
[2] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
[3] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
[4] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
[5] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
[6] Rectifié le 14 mars 2008. Le nom du requérant était libellé « Şakir Algür ».
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