En l'affaire Alkin c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 98/1995/604/692. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 24 janvier et
21 février 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. L.-E. Pettiti, président,
F. Matscher,
R. Macdonald,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par un ressortissant
turc, M. Ismail Alkin, le 10 novembre 1995, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, à l'organisation non
gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni
celui de l'Etat contractant dont le requérant est le
ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire
devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d)
(art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d) de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 28 juin 1995 relatif à
la requête (n° 20365/92) dont M. Alkin avait saisi la Commission
le 15 juillet 1992;
Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable au sujet de sa demande de
réparation pour détention préventive, et de n'avoir pas eu la
possibilité d'exprimer son point de vue à propos des observations
("croquis") déposées à la cour d'appel d'Innsbruck par
l'accusation, de même qu'il allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête,
indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour en raison,
notamment, d'une prétendue inexécution partielle par l'Etat
autrichien d'arrêts précédemment rendus par la Cour à son
encontre au sujet du droit de la défense à obtenir un délai
suffisant pour répondre au "croquis";
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit de la
défense de répondre au "croquis" et quant au droit à un
procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 14 mars 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Louis-Edmond PETTITI
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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