Résolution CM/ResDH(2012)196[1]
Alliance Capital (Luxembourg) S.A. contre Luxembourg
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 24720/03, arrêt du 18 janvier 2007, définitif le 18 avril 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)972F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)972F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
Alliance Capital S.A contre Luxembourg (no24720/03)
Arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
BILAN D’ACTION
L’affaire concerne une entrave excessive du droit d’accès de la société requérante à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1). La société requérante, assignée par deux autres sociétés (Allianz Kapitalanlagegesellschaft et Allianz Asset Management), avait été condamnée en appel à changer sa dénomination sociale. Saisie d’un pourvoi de la requérante, la Cour de cassation rendit un arrêt en sa faveur mais oublia de mentionner l’une des deux sociétés précitées dans son dispositif. La société requérante ne put obtenir que la Cour d’appel de renvoi ne statue sur son recours concernant cette société et s’est par conséquent vue confrontée à deux solutions diamétralement opposées dans un litige concernant pourtant des demandes connexes, voire identiques.
La Cour européenne a conclu à la violation de la Convention car la requérante avait été pénalisée pour une erreur dont elle ne pouvait être tenue pour responsable et contre laquelle elle ne disposait pas de moyens de réagir efficacement.
Mesures de caractère individuel
Paiement de la satisfaction équitable
Le 18 juillet 2007, le Luxembourg a payé au requérant la satisfaction équitable d’un montant de 12 000 € pour frais et dépens.
Autres mesures
Il ressort de l’arrêt que le litige opposant la société requérante aux deux autres sociétés a été résolu par un accord transactionnel qui délimite les droits de marque et les droits au nom commercial de chaque partie dans les diverses parties du monde (§21).
Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.
Mesures de caractère général
Diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été transmis dès le 19 janvier 2007 par le ministère de la Justice au Procureur général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées. En outre l’arrêt a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice /juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Alliance_18_01_07.pdf . Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B no 18 du 12 mars 2007). Enfin, l’arrêt a été publié dans la revue CODEX de janvier-février 2007.
Autres mesures
Dans la législation luxembourgeoise, il n’existe pas de texte réglementant la rectification des erreurs matérielles dans les décisions judiciaires. En revanche, une telle rectification ou demande en interprétation est possible et couramment admise par les tribunaux luxembourgeois. En effet, la jurisprudence récente permet d’établir que la Cour de cassation a eu plusieurs occasions de faire droit à une requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation présentée dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire. Voir dans ce contexte par exemple les arrêts de rectifications, de la Cour de cassation (arrêt no 73/99), de la Cour d’appel (affaires no 24434, no 25690 et no 33589) et du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (jugements XV no 242/07, no 59/2008, dont le texte intégral a été versé au dossier le 7 janvier 2011.
Le Gouvernement estime que la jurisprudence ci-dessus offre des moyens suffisamment efficaces aux parties afin de faire rectifier une potentielle erreur matérielle ou faire droit à une demande en interprétation. Par conséquent, l’introduction d’une disposition procédurale spécifique concernant la rectification d’erreurs dans les jugements n’est pas nécessaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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