DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALLEGRI c. ITALIE
(Requête n° 51651/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Allegri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giulia Allegri (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51651/99. La requérante est représentée par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 14 mars 1988, la requérante assigna M. G. devant le juge d'instance de Florence afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de commodat d’un immeuble et la libération des lieux.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 avril 1988. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 7 juillet 1988 et le 5 juillet 1990, une fut remise à la demande des parties, une concerna l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et cinq l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 20 décembre 1990. Le 13 juin 1991, jour prévu pour la mise en délibéré de l’affaire, l’affaire fut reportée au 24 octobre 1991 car le dossier était introuvable. Par une ordonnance du 18 novembre 1991, le juge d'instance estima nécessaire de rouvrir l’instruction afin d’entendre les parties. L’audience du 19 décembre 1991 fut ajournée au 19 février 1992 car la requérante n’avait pu être présente et l’affaire fut mise en délibéré le 19 mars 1992.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1992, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
6. Le 25 novembre 1992, M. G. interjeta appel devant le tribunal de Florence. L’instruction commença le 18 mars 1993. Après une audience, les parties présentèrent leurs conclusions le 21 octobre 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 février 1995. Par une ordonnance du 13 décembre 1994, le président du tribunal constata que le juge rapporteur avait été chargé d’autres fonctions et reporta l’audience de plaidoiries au 7 novembre 1995. Le jour venu, le tribunal constata qu’il manquait le dossier de première instance et l’affaire fut ajournée au 20 février 1996.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 14 mars 1988 et s’est terminée le 15 janvier 1997.
11. Elle a donc duré huit ans et dix mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 6 539 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 (sept mille) euros pour dommage moral et 2 500 (deux mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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