Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 10 février 1995 dans l'affaire Allenet de Ribemont et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (no 15175/89) dirigée contre la France, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 mai 1989,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Patrick Allenet de Ribemont, ressortissant français, et que la
Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au non-respect
de la présomption d'innocence et à la durée excessive des
procédures en réparation devant les juridictions administratives
puis judiciaires;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 21 janvier 1994;
Considérant que dans son arrêt du 10 février 1995 la Cour:
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation
de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait
verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 000 de francs
français pour dommage;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait payer,
dans les trois mois, 100 000 francs français, plus la taxe sur la
valeur ajoutée, pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 février 1995, eu égard
à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
Considérant que le Gouvernement de la France a fourni au
Comité des Ministres des informations, contenues dans cette même
annexe, au sujet du paiement de la satisfaction équitable;
Considérant que la Commission a saisi la Cour le 19 septembre
1995 d'une demande en interprétation de l'arrêt du 10 février 1995
au sujet de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire, sous réserve de tout nouvel examen qui pourra
être rendu nécessaire par l'arrêt en interprétation de la Cour.
Annexe à la Résolution DH (95) 247
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Allenet de Ribemont
par le Comité des Ministres
L'arrêt de la Cour a reçu une grande publicité et a été publié
dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation. De
surcroît, la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale énonce au titre V toute une série de mesures visant à
assurer le respect de la présomption d'innocence. En particulier,
l'article 47 de cette loi prévoit que le juge peut constater une
atteinte à la présomption d'innocence en cours de procédure et
ordonner une mesure de rectification ou la diffusion d'un
communiqué pour faire cesser cette atteinte. Le Gouvernement
estime que ces mesures devront suffire pour prévenir la répétition
de violations telles que celle constatée en l'espèce.
Au sujet du paiement de la satisfaction équitable, le
Gouvernement précise ce qui suit.
Soucieux d'une bonne exécution de l'arrêt de la Cour
européenne en date du 10 février 1995, le Gouvernement
français a mis en ÷uvre la procédure nécessaire pour que
M. Allenet de Ribemont puisse être réglé au cours du mois
de mai 1995.
Toutefois, les héritiers de M. de Broglie, créanciers de
M. de Ribemont, ont signifié, par acte d'huissier en date du
6 mars 1995, une demande de saisie à la Paierie générale du Trésor.
Aucun jugement de saisie n'étant nécessaire puisque les
héritiers de M. de Broglie disposaient d'un titre exécutoire en
vertu d'un jugement de 1979, la Paierie générale du Trésor a réglé
les créanciers de M. Allenet de Ribemont le 18 juillet 1995, au vu
du certificat de non-opposition délivré par maître Nocquet,
huissier à Paris.
L'Etat français a donc rempli les obligations découlant de
l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme et ne saurait
être concerné par des difficultés qui, à cette occasion, peuvent
opposer des personnes privées.
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