Résolution CM/ResDH(2024)122
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21388/15
ALMAŠI
08/10/2019
24/02/2020
6097/16
STEVAN PETROVIĆ
20/04/2021
20/07/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’ineffectivité des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements infligés par des policiers (dans les affaires Almaši et Stevan Petrović) et de la violation du droit à la liberté (dans l'affaire Stevan Petrović) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts définitifs, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)356) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procureurs compétents ont évalué la possibilité de rouvrir les enquêtes mises en cause et ont conclu que d'autres mesures d'enquête ne pouvaient être prises en raison de la prescription ; ou que le requérant n'est plus détenu en détention provisoire (dans l'affaire Stevan Petrović) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Stanimirović et Kovač, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur l’ineffectivité des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements infligés par des policiers et sur le fait que les juridictions internes n'ont pas entendu personnellement les requérants lorsqu'elles ont examiné la prolongation de leur détention provisoire ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans les groupes d'affaires Stanimirović et Kovač concernant les enquêtes ineffectives sur les allégations de mauvais traitements infligés par des agents de police et le fait que les tribunaux nationaux n'ont pas entendu personnellement les requérants lorsqu'ils ont examiné la prolongation de leur détention provisoire ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.