DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALMEIDA AZEVEDO c. PORTUGAL
(Requête no 43924/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 janvier 2007
DÉFINITIF
23/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Almeida Azevedo c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43924/02) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Elísio de Almeida Azevedo (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Moreira Duarte, avocat à Vila Nova de Gaia (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que sa condamnation du chef de diffamation avait porté atteinte à sa liberté d’expression.
4. Par une décision du 15 mars 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1930 et réside à Arouca (Portugal).
7. En 1999, une polémique eut lieu à Arouca concernant la construction et le tracé d’une nouvelle route qui relierait la ville d’Arouca à plusieurs autres axes routiers importants dans le nord du Portugal. Certaines associations s’élevèrent ainsi contre le tracé de la route, qu’elles considéraient pouvoir porter préjudice à l’environnement. Le requérant, à l’époque président de la section d’Arouca du Parti social-démocrate, le principal parti de l’opposition municipale, était l’une des personnes élevant sa voix contre le tracé en cause.
8. Cette position fut critiquée à plusieurs reprises par le maire d’Arouca, M. A.P.O., élu sur les listes du Parti socialiste. Ainsi, dans l’édition du 12 août 1999 du journal régional Roda Viva, M. A.P.O. se référait à la position du requérant à cet égard, soulignant que ce dernier pourrait contribuer à causer « le plus grand dommage jamais fait à cette ville ». Il se référait également à certaines « anciennes familles de grands propriétaires (possidentes) », qui seraient contre la construction de la route. Dans un article d’opinion publié le 14 octobre 1999 dans le même journal, le maire réaffirmait ses critiques à l’égard du requérant et soulignait que prétendre « changer maintenant le tracé du projet équivaut à reporter la construction de la route d’au moins quatre ou cinq années ».
9. Une réunion entre la mairie d’Arouca et le président de l’Institut des routes du Portugal (« l’IEP ») fut fixée au 11 décembre 1999. Quelques jours avant cette date, un tract fut distribué dans la ville. Le premier signataire de ce tract était le maire d’Arouca. D’autres maires des communes de la ville d’Arouca signaient également le tract. Celui-ci convoquait les habitants d’Arouca à une manifestation devant la mairie, à la même heure que celle fixée pour la réunion avec le président de l’IEP. Soulignant que « ceux qui sont contre la route ou qui veulent reporter, peut-être à jamais, sa construction sont en train de vaincre », le tract relevait l’importance d’une telle construction pour l’avenir d’Arouca et invitait les citoyens de la ville à démontrer au président de l’IEP leur ferme volonté que l’on procède à cette construction.
10. Le 10 décembre 1999, soit la veille de la date prévue pour la réunion et la manifestation, le requérant publia un article d’opinion dans le journal régional Defesa de Arouca. Cet article, intitulé « Une honte », critiquait vivement le tract distribué quelques jours avant. Dans l’article, le requérant s’exprimait notamment ainsi :
« Le tract qui est en train d’être généreusement distribué (...) est honteux. Une honte qui couvre de honte le premier signataire et auteur de l’appel qui, de mensonge en mensonge, cherche à éluder la question et les problèmes (...). Il a menti, encore et toujours, lorsqu’il a dit ne pas avoir connaissance du tracé (...), il a menti lorsqu’il a dit qu’une modification du projet prendrait quatre ou cinq ans (...). Non content de cette succession de mensonges, il vient maintenant affirmer qu’il a DEMANDÉ au président de l’IEP qu’il ‘vienne nous écouter (...)’, alors que [le président de l’IEP] vient à Arouca à la suite d’une promesse qu’il a faite à un ensemble d’associations qu’il a reçues (...).
Il ment à tout et chacun, il manipule politiquement les personnes et les faits, il traîne dans ce tas de mensonges des personnes et des institutions qu’il devrait respecter.
Après tant de mensonges et d’acrobatie mentale, il convient de dire, encore une fois, que personne ne s’est jamais prononcé contre la construction de la route. (...) Il n’y a que certains sots et niais qui s’exposent au ridicule d’affirmer le contraire, convaincus que c’est de mensonge en mensonge qu’ils cacheront leurs buts et rachèteront leur servilité.
Le premier signataire de ce tract honteux ne prétend que, encore une fois, manipuler la population et empêcher le dialogue, en créant un climat de confrontation empêchant aux uns l’analyse sereine de la question et aux autres le libre exercice de leur citoyenneté.
En accusant des familles de grands propriétaires, sans jamais avoir eu le courage de les identifier, en ayant recours à la manipulation et au mensonge avec un manque de pudeur inqualifiable, il a ‘tué’ toute possibilité de dialogue (...). Le maire, plus que quiconque, est celui qui par son comportement intolérant et persécuteur a le plus contribué à ce que ce problème ne trouve pas la solution que tous les gens d’Arouca souhaitent.
Menteur complet et sans complexes, il a agi sans aucun respect pour l’opinion libre et légitime de ceux qui sont contre le tracé mais pas contre la route. (...) Sans aucun respect pour les gens d’Arouca, auxquels il a menti de manière systématique.
(...) »
11. Le 29 mai 2000, M. A.P.O. déposa devant le parquet d’Arouca une plainte pénale avec constitution d’assistente contre le requérant du chef de diffamation.
12. Le 25 janvier 2001, le ministère public déposa ses réquisitions à l’encontre du requérant du chef de diffamation. M. A.P.O. déposa par la suite sa demande en dommages et intérêts. Dans ses conclusions en réponse, le requérant soutint d’abord avoir agi dans un but légitime, sa conduite n’étant donc pas punissable. Il souligna ensuite être en mesure d’apporter la preuve de la véracité de ses accusations à l’encontre de M. A.P.O.
13. Par un jugement du 13 novembre 2001, le tribunal d’Arouca jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de 180 jours-amende et au versement de 2 000 000 escudos portugais, soit 10 000 euros (EUR), à M. A.P.O. à titre de dommages et intérêts. Pour le tribunal, l’article en cause était, dans son ensemble, offensant pour l’assistente, lequel, bien qu’il soit un homme politique, ne devait pas faire par ce motif l’objet d’une diminution de son droit à la protection de l’honneur. Malgré le contenu politique de la polémique en toile de fond, le tribunal considéra que le requérant avait été excessif dans ses propos. Il n’était pas nécessaire d’utiliser les expressions en cause – le tribunal relevait celles de « menteur complet et sans complexes », « manque de pudeur inqualifiable » ou « intolérant et persécuteur » – afin d’exprimer sa position. Compte tenu de cette position, le tribunal n’estima pas nécessaire d’examiner si les affirmations du requérant avaient un fond de vérité.
14. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Porto, alléguant notamment la violation de son droit à la liberté d’expression. Il fit valoir par ailleurs que le tribunal d’Arouca n’avait même pas examiné l’exceptio veritatis, en violation des dispositions pertinentes. Le requérant contesta enfin la condamnation aux dommages et intérêts.
15. Par un arrêt du 12 juin 2002, porté à la connaissance du requérant le 13 juin 2002, la cour d’appel de Porto accueillit partiellement l’appel s’agissant de la condamnation en dommages et intérêts, qu’elle ramena à 4 000 euros, et confirma la décision entreprise pour le surplus. Pour la cour d’appel, les expressions en cause étaient sans conteste diffamatoires. Elle s’exprimait notamment ainsi à cet égard :
« Le [requérant] a agi avec dol, sachant que par l’article en question il mettrait en cause, comme ce fut le cas, l’honneur et la réputation de l’assistente (...). Le [requérant] fit ainsi sans conteste tabula rasa de ce qui est licite en matière d’information ou de critique pour rentrer dans le domaine de la diffamation, portant atteinte à l’image morale et sociale de l’assistente ; [le requérant] donna à entendre, pour un lecteur moyen, que l’assistente était un menteur (...). Il ne fait aucun doute que toutes les expressions utilisées, y compris celles de « sots » et « niais » s’adressaient à l’assistente – ou à celui-ci en particulier (...). Les écrits [du requérant] (...) vont globalement au-delà de la discussion ferme et du langage tendu que l’on peut admettre dans le cadre du débat d’idées entre des partis politiques en lutte pour le pouvoir. Le [requérant] ne pouvait pas être acquitté. »
S’agissant de l’exceptio veritatis, la cour d’appel soulignait que cette dernière ne pouvait pas être admise pour les jugements de valeur, la décision attaquée ayant ainsi respecté les dispositions du code pénal en la matière.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L’article 180 §§ 1, 2 et 4 du code pénal se lit ainsi :
« 1. Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous la forme de soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois ou d’une peine jusqu’à 240 jours-amendes.
2. La conduite n’est pas punissable :
a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt légitime ; et
b) si l’auteur prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l’espèce de s’informer sur la véracité de l’accusation. »
17. L’article 184 du code pénal augmente les peines en cause de moitié si la victime est un élu du peuple. Enfin, l’article 30 de la loi de la presse applicable au moment des faits (loi no 2/99 du 13 janvier 1999) aggrave également les peines en cause lorsque l’infraction est commise par voie de presse.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant estime que la condamnation du chef de diffamation dont il a fait l’objet porte atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...). »
A. Thèses des parties
19. Le requérant soutient avoir subi sans conteste une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Il estime que déjà au niveau interne les tribunaux nationaux ont décidé à tort lorsqu’ils ont considéré qu’il avait porté atteinte à l’honneur du plaignant, ce qui n’était pas du tout le cas. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Lopes Gomes da Silva c. Portugal (no 37698/97, CEDH 2000-X), qui d’après lui doit être suivie en l’espèce.
20. Le requérant critique par ailleurs le fait que les juridictions internes l’ont empêché de démontrer la véracité de ses accusations, s’agissant des faits concrets qui ont été à l’origine de la polémique entre le requérant et le maire d’Arouca.
21. Le Gouvernement soutient d’emblée que la sanction appliquée au requérant ne saurait passer pour une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Il affirme que le débat en cause ne relevait pas de l’intérêt général, s’agissant uniquement, à l’évidence, d’un conflit personnel entre le requérant et le plaignant, l’article 10 de la Convention ne trouvant donc pas à s’appliquer.
22. A supposer même cependant qu’il y avait une ingérence, le Gouvernement soutient qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 10. La condamnation du requérant visait ainsi un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Quant aux expressions incriminées, elles étaient, même si l’on tient compte de la qualité d’homme politique de la personne visée, clairement excessives et fortement nuisibles à la réputation du plaignant. Pour le Gouvernement, cette situation était aggravée par le fait que le litige s’est déroulé dans une région du Portugal – l’intérieur nord – où les relations de proximité sont plus intenses et l’atteinte à la réputation des personnes plus impressionnante. Pour le Gouvernement, l’ingérence a ainsi été proportionnée au but légitime poursuivi, de sorte qu’il n’y a aucune violation de l’article 10 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle qu’elle se trouve consacrée par l’article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu’il convient toutefois d’interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal précité, § 30).
24. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d’expression des requérants était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions portugaises pour la justifier étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d’autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90, 17 décembre 2004).
1. Sur l’existence d’une ingérence
25. Le Gouvernement conteste d’abord l’existence d’une ingérence ainsi que l’applicabilité même de l’article 10 en l’espèce. Il soutient qu’aucune question relative à l’intérêt général n’était en cause, la condamnation en question ayant été le résultat d’un conflit personnel entre les deux personnes concernées.
26. La Cour estime quant à elle que la condamnation pénale du requérant s’analyse bel et bien en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Les arguments en contraire soulevés par le Gouvernement à cet égard relèvent plutôt de l’examen de la justification d’une telle ingérence.
2. Sur la justification de l’ingérence
27. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi – les dispositions pertinentes du code pénal – et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour partage cette analyse. En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
28. Se penchant, comme il se doit, sur le contexte de l’affaire, ainsi que sur l’ensemble des circonstances dans lesquelles les expressions incriminées ont été proférées, la Cour observe d’abord que le débat en question relevait clairement de l’intérêt général. En effet, la discussion sur le tracé d’une route et son influence éventuelle sur la qualité de l’environnement relève, à n’en pas douter, de l’intérêt général. Il ne s’agissait donc pas, comme le Gouvernement l’a soutenu, d’un simple conflit personnel entre deux individus.
29. Il convient également de prendre en compte la qualité de maire du plaignant. En effet, celui-ci est intervenu dans le débat en cause dans sa qualité d’homme politique. Or les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier. Le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par ses adversaires politiques que par les journalistes et la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 38, CEDH 2001-II). Il convient de rappeler à cet égard que M. A.P.O. s’était exprimé à plusieurs reprises dans la presse régionale à l’égard du requérant, critiquant fortement sa position en la matière et qu’il était le premier signataire d’un tract distribué dans la ville d’Arouca condamnant « ceux qui sont contre la route » (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
30. Se tournant vers les expressions elles-mêmes, la Cour admet que le requérant a utilisé un langage provocateur et, pour le moins, manquant d’élégance envers son adversaire politique. Cependant, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le relever, dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique (Lopes Gomes da Silva précité, § 34). Lues globalement, les expressions en cause peuvent difficilement passer pour excessives, surtout si l’on tient compte des déclarations également virulentes du plaignant et du contexte de forte polémique entre les personnes en cause à l’époque à l’égard de la construction de la route en question.
31. Enfin, la Cour constate que les juridictions internes ont refusé d’examiner l’exceptio veritatis pourtant alléguée par le requérant. Si ceci peut se comprendre s’agissant des critiques et des jugements de valeur purement personnels formulés par le requérant, tel n’est pas le cas s’agissant des circonstances factuelles entourant la publication du tract, visé dans l’article litigieux, et de la visite du président de l’IEP, à l’origine de la publication de ce même tract (voir paragraphes 9 et 10 ci-dessus). En refusant d’examiner les allégations du requérant à cet égard, les juridictions internes ont ainsi manqué l’opportunité de se faire une idée plus complète et précise des événements à l’origine des propos litigieux (voir à cet égard Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 66, CEDH 2002‑V).
32. Prenant en compte l’ensemble des éléments exposés, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. Si les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant pouvaient ainsi passer pour pertinents, ils n’étaient pas suffisants et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. La Cour rappelle à cet égard l’intérêt plus général d’assurer le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière (Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 25, § 58).
33. En conclusion, la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression, raison pour laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant demande à titre du dommage matériel le remboursement de la somme que les juridictions internes l’ont condamné à payer au plaignant, soit 4 000 EUR, ainsi que de celle qu’il a dû payer à titre de frais de justice en raison de la condamnation pénale en cause, soit 1 150,86 EUR. Il demande ainsi de ce chef 5 150,86 EUR. Le requérant demande par ailleurs l’octroi de la somme de 10 000 EUR comme réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste la demande au titre du préjudice matériel, considérant qu’elle ne présente aucun lien de causalité avec la violation invoquée. Il souligne en particulier que la Cour ne saurait ordonner le remboursement des sommes payées par le requérant dans le cadre de la procédure litigieuse, sous peine de passer pour une quatrième instance. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait manifestement excessive.
37. La Cour constate d’abord que la somme de 5 150,86 EUR payée par le requérant en raison de sa condamnation pénale est le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d’expression. Elle décide ainsi de l’octroyer au requérant. En revanche, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande pour les frais et honoraires encourus au niveau interne et devant la Cour la somme de 7 500 EUR, à laquelle devra s’ajouter la somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
39. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, se référant également à la pratique de cette dernière dans des affaires similaires.
40. La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et dépens établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux peut être obtenu (voir, parmi beaucoup d’autres, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 120, CEDH 2001-V). Prenant en considération la nature et la complexité de l’affaire, elle juge raisonnable la somme demandée par le requérant et l’alloue en entier.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 150,86 EUR (cinq mille cent cinquante euros et quatre-vingt-six centimes) pour dommage matériel et 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy