TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALMEIDA DO COUTO c. PORTUGAL
(Requête n° 48233/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Almeida do Couto c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 48233/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Franclim Almeida do Couto (« le requérant »), a saisi la Cour le
5 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Leal, avocate à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 7 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 13 février 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 mars et 3 avril 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1958 et réside à São Martinho do Porto (Portugal).
8. Victime d'un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1989, le requérant introduisit, le 16 octobre 1992, devant le tribunal d'Alcobaça une demande en dommages et intérêts contre les prétendus responsables de cet accident. Le 28 février 1994, il demanda l'intervention forcée du Fonds de garantie automobile, ce que le juge accepta.
9. Par un jugement du 2 février 1999, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions à l'encontre du Fonds de garantie automobile, mais fit droit au restant de sa demande, condamnant les défendeurs au paiement d'une indemnité de 1 000 000 escudos portugais au titre du préjudice moral. Le tribunal condamna également les défendeurs au paiement d'une somme au titre du préjudice matériel, à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.
10. Le 18 février 1999, le requérant fit appel de ce jugement. Il ne présenta toutefois pas de mémoire, raison pour laquelle le recours fut considéré sans effet (deserto) par une ordonnance du 21 avril 1999.
EN DROIT
11. Le 22 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Franclim Almeida do Couto la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 3 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. Franclim Almeida do Couto la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy