Résolution CM/ResDH(2013)93
Almeida Santos contre Portugal
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 50812/06, arrêt du 6/10/2009, définitif le 6/01/2010 (fond) et arrêt du 27/07/2010, définitif le 22/11/2010 (satisfaction équitable))
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2013, lors de la 1171e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs qui ont été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le refus de la requérante d’accepter le paiement de la somme de 30 000 EUR, octroyée par la Cour pour tous chefs de préjudice confondus dont le préjudice matériel occasionné par la perte de chances subie (voir document DH-DD(2012)918), informations confirmées par la requérante dans une communication du 26 février 2013 (voir document DH‑DD(2013)429) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ; et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Rosaria Maria Almeida Santos (Requête no 50812/06)
I.Identification de l’affaire
Date de l’arrêt : 6 octobre 2009 et 27 juillet 2010
No de la requête : 50812/06
Nom du requérant : Rosaria Maria Almeida Santos
Brève description de la violation :
(Article 6 de la Convention) – violation du principe de l’égalité des armes étant donné que la requérante (contrairement à l’autre intéressé dans la procédure d’inventaire) n’a pas été notifié de certains actes de procédure et n’a pas participé à l’entretien entre les intéressés (« conferencia de interessados »).
II. Mesures de caractère individuel
a) Paiement de l’indemnisation fixée (par l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 et celui rendu le 27 juillet 2010).
a).1. Arrêt du 6110/2009
Date : le 9/04/2010 a été ordonné le virement bancaire
Montant : 3 600,00 euros
a).2. Arrêt du 27/07/2010
La requérante a refusé expressément de produire les éléments nécessaires au paiement et, par déclaration écrite qu’elle a signée, a déclaré expressément qu’elle n’acceptait pas de recevoir le montant fixé par la Cour en affirmant « ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens ». La traduction intégrale de ladite déclaration fait partie intégrante de ce bilan d’action.
En tenant compte du refus de la requérante d’accepter le montant fixé par la Cour, les autorités portugaises sont d’avis qu’elle a par ce fait renoncé expressément à toute prétention visant à recevoir toute somme à titre de satisfaction équitable.
En ce qui concerne la possibilité de révision des décisions internes, subséquente à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le Code de Procédure civile, avec la modification introduite par le Décret-loi no 303/07, du 24 août 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2008, admet justement ces révisions.
En tout état de cause, il faut souligner que dans la présente affaire, « La Cour estime d’emblée que la situation litigieuse, qui concernait une succession impliquant une tierce personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d’inventaire incriminée. Du reste, la requérante ne le demande pas. II se pose donc la question de savoir s’il y a lieu d’accorder une satisfaction équitable à la requérante » (voir § 12 de l’arrêt sur la satisfaction équitable).
La pièce justificative du paiement au titre du remboursement des frais et dépens fixés par la Cour européenne des droits de l’homme et la traduction intégrale de la déclaration de renonciation produite par la requérante ont été fournies au Secrétariat.
III. Mesures de caractère général
a) Publication : les arrêts ont été mis en ligne sur le site officiel de la « Procuradoria-Geral da República » – Cabinet de documentation et droit comparé.
b) Communication et diffusion : le premier arrêt ou il est dit qu’il y a eu violation de la Convention, a été traduit en langue portugaise et transmis en vue de sa diffusion au Conseil supérieur de la magistrature (le deuxième arrêt concerne uniquement la fixation de l’indemnisation).
c) Autres : Les dispositions du Code de procédure civile (article 1130, no 2) qui permettait la non notification de la requérante, qui est à l’origine de la violation, ont été entretemps modifiées ne permettant désormais une telle omission, comme l’arrêt sur le fond lui-même le reconnait (§§ 24-25). En fait, la Cour européenne a indiqué que « l’article 1330 § 2, dans sa rédaction en cause dans la situation litigeuse, a été abrogé par le décret-loi no 227/94 du 8 septembre 1994, entre en vigueur le 7 mars 1995. Pour les procédures d’inventaire introduites après cette dernière date, tous les intéressés doivent désormais se voir notifier les actes de la procédure selon les règles générales du code de procédure civile ».
IV – Conclusion
Les autorités portugaises considèrent que les mesures mentionnées ci-dessus sont suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général.
En effet, la requérante ayant renoncé expressément par document écrit qu’elle a signé à la somme fixée par le deuxième arrêt, il en résulte que rien d’autre n’est dû (voir point 42 du document CM/Inf/DH(2008)7 final du 15 janvier 2009).
Traduction
Monsieur le Secrétaire Général Antonio Farinha Simao
Lettre recommandée
V/ Ref. 452/0SJC/2010
Lettre no 702
Monsieur le Secrétaire Général,
Me référant à votre lettre par laquelle vous me demandiez de vous communiquer le NIF (numéro d’identification fiscale) et le RIB afin de procéder au dépôt de l’indemnisation, je vous informe que je refuse de vous les communiquer.
La valeur des biens que j’aurais dû recevoir est bien plus élevée que ce montant, raison pour laquelle je ne l’accepte pas. Ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens.
J’estime que justice n’a pas été faite, raison pour laquelle je n’accepte pas de recevoir la somme de 30.000 euros. Je ne comprends pas pourquoi il a été estimé que j’ai subi un préjudice pour ensuite ne pas être dédommagée tenant compte de ce même préjudice ou au moins pourquoi il ne m’est pas alloué une indemnisation d’un montant proche de la valeur réelle des biens, même si cette évaluation était faite à la date de l’inventaire.
Coimbra, le 2 mai 2011
Rosaria Maria Almeida Santos
Full & Egal Universal Law Academy