DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IALONGO c. ITALIE
(Requête n° 40458/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ialongo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40458/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlo Ialongo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Virgara, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 9 décembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1946 et réside à Rome.
8. Le 7 décembre 1992, le parquet de Rome renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville et fixa la date de l’audience au 29 avril 1993. Le requérant et quatre autres personnes étaient accusés d’escroquerie et de faux en écritures.
9. La première audience fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Deux audiences eurent lieu les 24 septembre 1993 et 22 janvier 1994.
10. L’audience suivante, fixée au 16 mai 1994, fut reportée d’office au 7 novembre 1994, puis au 27 mars 1995.
11. Le 26 mai 1995, la procédure fut renvoyée au 20 octobre 1995 car les avocats faisaient grève. Le 6 mai 1996, l’affaire fut ajournée au 21 novembre 1996 en raison de l’absence des avocats de deux coïnculpés.
12. Le 3 décembre 1996, des témoins furent interrogés. L’audience suivante, initialement fixée au 14 février 1997, fut ajournée au 26 mars 1997 car un témoin cité à comparaître était absent. Le jour venu, le requérant et un témoin furent interrogés.
13. Le 24 juin 1997, les parties présentèrent leur plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juillet 1997, le juge d’instance de Rome relaxa le requérant.
14. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 28 août 1997.
EN DROIT
I.. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe et souligne que la procédure a été ajournée à plusieurs reprises en raison soit des grèves des avocats, soit de l’absence de ces derniers.
17. Le requérant allègue que la longueur des intervalles entre les audiences devrait être imputée aux juridictions nationales. Il précise qu’une seule audience a été renvoyée à la suite d’une grève des avocats.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 7 décembre 1992, date du renvoi en jugement du requérant, et s’est terminé le 28 août 1997, lorsque le jugement du juge d’instance de Rome a acquis l’autorité de la chose jugée.
19. Elle s’étend donc sur quatre ans, huit mois et vingt et un jours pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
21. La Cour relève tout d’abord que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière.
22. Quant au comportement du requérant, elle note que l’audience du 29 avril 1993 a été ajournée en raison de l’empêchement du conseil de l’intéressé, ce qui a entraîné un retard de quatre mois et vingt-six jours. En outre, les 26 mai 1995 et 6 mai 1996 l’affaire a été reportée en raison respectivement d’une grève des avocats et de l’absence des conseils de deux coïnculpés. Ces événements constituent de faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1. Cependant, même si l’avocat du requérant et ceux de ses coïnculpés pourraient en partie être tenus pour responsables de certains retards, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).
23. La Cour a par ailleurs relevé que les audiences des 16 mai et 7 novembre 1994 et 27 mars 1995 ont été renvoyées d’office. Il en résulte que les autorités nationales peuvent être tenues pour responsables d’un retard global d’un peu plus d’un an, pour lequel aucune explication pertinente n’a été avancée par le Gouvernement.
24. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de quatre ans et huit mois pour un degré de juridiction.
25. Partant, il a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant demande 30 000 000 lires italiennes à titre de dommage moral. Il souligne que les accusations portées à son encontre étaient dépourvues de fondement et que la procédure a eu des répercussions sur son image, notamment à cause de la médiatisation de l’affaire.
28. Le Gouvernement fait valoir que le préjudice découlant de l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
29. La Cour observe, en premier lieu, qu’elle ne saurait prendre en considération ni le préjudice allégué par le requérant du fait d’avoir subi un procès pénal ni le caractère prétendument injuste des poursuites engagées à son encontre, étant donné qu’il s’agit d’aspects indépendants par rapport à la durée de la procédure.
30. Cela étant, la durée excessive de la procédure litigieuse a causé au requérant un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et à la lumière de la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour décide d’octroyer au requérant 12 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande 4 525 276 lires italiennes pour les frais de procédure encourus devant la Cour.
32. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
33. La Cour considère qu’il y a lieu d’accorder au requérant la somme qu’il a sollicité.
C. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 525 276 (quatre millions cinq cent vingt-cinq milles deux cent soixante dix sept) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 ,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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