Résolution CM/ResDH(2022)331
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
72562/10
ALPHA DORYFORIKI TILEORASI ANONYMI ETAIRIA
22/02/2018
22/05/2018
62639/12
DIMITRIOU
11/03/2021
11/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1117);
Considérant que, s’agissant de l’affaire d’Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etaireia, la société requérante ne s’est pas prévalu de la possibilité de demander devant les juridictions internes la réouverture pour la violation constatée dans le cadre d’une procédure administrative ; en ce qui concerne l’affaire Dimitriou, aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire puisque la satisfaction équitable accordée par la Cour a couvert tous les préjudices subis, y compris les sommes qu’il avait été condamnées à payer par les juridictions internes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux violations établies dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vasilakis (25145/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la prévention de violations similaires de la liberté d’expression ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.