DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPTEKİN c. TURQUIE
(Requête no 6016/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alptekin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6016/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cem Alptekin (« le requérant »), né en 1955 et résidant à Istanbul, a saisi la Cour le 28 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Kaya Alptekin, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 19 juin 1998, le ministre de la Justice accorda l’autorisation d’ouverture d’enquête préliminaire (soruşturma) contre le requérant, avocat, pour obtention illégale de documents appartenant au bureau national de renseignements (Milli İstihbarat Teşkilatı – « le MIT »), présentation de ceux-ci au tribunal comme élément de preuve, divulgation de leur contenu et propos humiliants et diffamatoires contre le MIT.
5. Le 8 septembre 1998, le ministère accorda l’autorisation d’engager des poursuites pénales (kovuşturma) et envoya le dossier d’enquête préliminaire au procureur de la République de Beyoğlu qui engagea, par un acte d’accusation du 24 septembre 1998, une action pénale à l’encontre du requérant.
6. Par un jugement du 6 octobre 2000, la cour d’assises d’Istanbul acquitta le requérant. Cependant le 15 mars 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif qu’une partie des accusations qui étaient fondées sur l’article 6 de la loi no 3713 relevaient de la compétence de la cour de sûreté de l’État. Cette partie du dossier fut donc transférée à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui acquitta le requérant le 1er mai 2002. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 9 mai 2002.
7. Le 16 mai 2002, la cour d’assises d’Istanbul acquitta également le requérant concernant le restant des accusations. Le procureur se pourvut en cassation contre ce jugement. D’après les éléments du dossier, l’affaire serait pendante devant la Cour de cassation à la date de l’adoption de l’arrêt.
EN DROIT
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de son procès.
Le Gouvernement plaide le non-respect du délai de six mois. Il soutient que la dernière décision interne en l’espèce est le jugement du 1er mai 2002 de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. En faisant observer que le requérant n’a pas porté plainte contre les juges nationaux quant à la durée de la procédure, il excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant conteste ces arguments.
9. La Cour observe que la requête porte sur la durée de la procédure, toujours pendante devant la Cour de cassation et non sur celle qui s’est achevée par le jugement du 1er mai 2002 devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. La Cour rejette donc la première exception préliminaire. Estimant que la responsabilité individuelle d’un juge ne peut pas être considérée comme un remède au grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure, elle rejette également la deuxième exception du Gouvernement. Elle relève en outre que cette requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
10. Quant au fond, la Cour relève que la période à considérer a débuté le 19 juin 1998, date de l’octroi de l’autorisation d’engager une enquête préliminaire, et demeure pendante selon les éléments du dossier.
La procédure a ainsi duré environ dix ans et onze mois pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
11. Reste la question de l’application de l’article 41, au titre duquel, le requérant réclame 420 000 dollars américains (USD) (environ 316 000 euros (EUR)) pour préjudice matériel, 500 000 USD (environ 376 000 EUR) pour préjudice moral. Il réclame également 309 livres turques (environ 150 EUR) pour les frais de traduction engagés devant la Cour et fournit deux factures les attestant.
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
12. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral et le montant réclamé en entier au titre de frais et dépens.
Ces sommes seront assorties d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 150 EUR (cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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