Résolution CM/ResDH(2018)111
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ališić et autres contre Serbie et Slovénie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018, lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
60642/08
ALIŠIĆ ET AUTRES
16/07/2014
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées, à l’égard de la Slovénie, des droits des requérants au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité de récupérer les « anciens » fonds d’épargne en devises déposés auprès de succursales en Bosnie-Herzégovine de banques dont le siège social était situé en Slovénie ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de la Slovénie à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2017)1270 et DH-DD(2017)1418-rev) ;
Notant que dans sa décision d’irrecevabilité dans l’affaire Zeljković (requête no 33805/17, 5 septembre 2017), la Cour européenne a estimé que les épargnants dont les dépôts avaient été transférés sur des comptes de privatisation et dont les demandes de remboursement avaient été rejetées en vertu du droit slovène, étaient en principe tenus d’épuiser les voies de recours devant les juridictions slovènes et, en dernier lieu, de déposer un recours constitutionnel ;
Notant que la résolution finale du Comité des Ministres dans cette affaire est entièrement sans préjudice des conclusions de la Cour européenne dans d’autres affaires portées devant cette dernière, y compris celles qui traitent la question de la responsabilité pour le remboursement des dépôts au sein de la succursale de la Ljubljanska Banka à Sarajevo, dépôts qui avaient été transférés sur des comptes de privatisation restreints, conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises de Slovénie par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne la Slovénie, et
DÉCIDE d’en clore l’examen en ce qui concerne la Slovénie.
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