QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALTAMURA c. ITALIE
(Requête n° 45084/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Altamura c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giuseppe et Ciro Altamura (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45084/98. Les requérants sont représentés par Me P. Del Guercio, avocat à Avellino. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 6 octobre 1993, les requérants assignèrent le consortium A. et la société anonyme italienne des conduites d’eau devant le tribunal de Salerne afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’occupation, selon eux illicite, d’un terrain leur appartenant.
4. L’instruction commença le 17 décembre 1993 par le constat que la première citation devait être refaite pour permettre de citer correctement la société anonyme dont les requérants venaient seulement de découvrir le siège social exact et de mettre en cause d’autres sociétés concernées. Le juge de la mise en état fit droit aux demandes des requérants et ajourna l’affaire au 1er juillet 1994. Les défendeurs furent assignés le 10 janvier 1994.
5. L’audience prévue pour le 1er juillet 1994 ne put avoir lieu en raison d’une grève des avocats. Les cinq audiences prévues entre le 3 février 1995 et le 23 septembre 1996, furent toutes renvoyées d’office suite à la mutation du juge. Le 6 octobre 1997, le juge chargé du dossier constata que l’affaire devait être traitée par la section chargée des anciennes affaires (« sezioni stralcio ») et ajourna l’affaire au 19 janvier 1998. Cette audience et celle du 30 mars 1998 furent remises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
6. Le 29 juin 1998, le juge ajourna l’affaire au 21 septembre 1998 pour permettre le déroulement de l’assemblée extraordinaire des avocats du barreau de Salerne conformément à une note du président du tribunal. D’après les informations du Gouvernement, une audience eut lieu le 3 mai 1999.
D’après les informations fournies par les requérants, les parties devaient présenter leurs conclusions le 19 juillet 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 6 octobre 1993 et était encore pendante au 19 juillet 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de cinq ans et neuf mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Les requérants réclament une réparation pour le préjudice moral qu'ils auraient subi et s’en remettent à la Cour pour la quantification du préjudice.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 10 000 000 lires italiennes.
B.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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