PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALTAN c. TURQUIE
(Requête no 32985/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 mai 2002
En l'affaire Altan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier 2001 et 23 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32985/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Hüsrev Altan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me G. Çaylıgil, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).
5. Le 30 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre telle qu'elle existait avant cette date.
7. Les 6 décembre 2001 et 3 janvier 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. Citoyen turc né en 1950, le requérant réside à Istanbul. Il est écrivain et journaliste.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le 17 avril 1995, un article signé par le requérant, intitulé « Atakürt », fut publié dans le quotidien national Milliyet.
10. Par un acte d'accusation présenté le 3 mai 1995, le parquet d'Istanbul engagea devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») une action pénale contre le requérant, en vertu de l'article 312 du code pénal. S'appuyant sur l'article litigieux, il reprochait au requérant d'avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région.
11. Dans son mémoire du 12 octobre 1995, le requérant soutint notamment que, dans l'article en question, il décrivait les événements vécus par les Kurdes comme s'ils l'avaient été par les Turcs, afin d'amener l'idée d'une solution pacifique au problème kurde.
12. Le 18 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 500 000 livres turques avec sursis. Elle relevait qu'à partir d'hypothèses, l'article litigieux affirmait que la population d'origine kurde résidant dans l'Est et le Sud-Est du pays avait subi des traitements inhumains en raison de son identité. Elle constata que, pris dans son ensemble, cet article visait à susciter publiquement dans la population d'origine kurde la haine et l'hostilité, et à créer une discrimination fondée sur l'appartenance à une race et à une région. En outre, la cour fit valoir la personnalité et la notoriété du requérant.
13. A l'appui de sa conclusion, la cour de sûreté de l'Etat cita le passage suivant de l'article :
« (...) Si Mustafa Kemal avait été un pacha [général] ottoman né à Mossoul, et non à Selanik, s'il avait nommé « Kürdiye Cumhuriyet » [République du Kurdistan] la république proclamée après la guerre d'indépendance sur décision de l'Assemblée, s'il avait pris le nom « Atakürt », par la suite, nous, les Turcs, aurions été arbitrairement jetés en prison ; si nous avions dit que nous étions turcs, que nous avions notre propre histoire et notre propre langue, nous aurions été constamment suivis par les policiers à Istanbul, à Ankara, à Izmir, à Bursa, à Edirne, (...) »
14. Le 27 novembre 1995, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 1995. Dans son mémoire introductif, il soutint avoir formulé ses opinions dans le contexte d'un débat ouvert sur des questions d'intérêt public. Il déclara en outre que le fait d'exposer des idées pacifiques était protégé par la liberté d'expression garantie par la Constitution.
15. Le 1er mars 1996, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. A l'époque des faits, l'article 312 du code pénal turc était ainsi libellé :
« Incitation non publique au crime
Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée dans une proportion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311. »
III. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DU COMITÉ DES MINISTRES RésDH(2001)106 SUR LES ATTEINTES À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EN TURQUIE
17. Par cette résolution du 23 juillet 2001, qui se réfère aux arrêts rendus par la Cour [Voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], no 23462/94, 8 juillet 1999 ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV ; Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, CEDH 1999-IV ; Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, 8 juillet 1999 ; Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, CEDH 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, 8 juillet 1999 ; Polat c. Turquie [GC], no 23500/94, 8 juillet 1999 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, 8 juillet 1999 ; Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, 8 juillet 1999 ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, 8 juillet 1999 ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, CEDH 1999-VI ; Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, CEDH 2000-III ; Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, CEDH 2000-VI ; Şener c. Turquie, no 26680/95, 18 juillet 2000 ; et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000] et à la Résolution intérimaire DH(99)560 du 8 octobre 1999 (adoptée à la lumière du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire no 25658/94, qui concernait la Turquie et la liberté d'expression), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a rappelé que :
« (...) dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres ont notamment constaté que les condamnations pénales des requérants, en raison de déclarations contenues dans des articles, des livres, des brochures ou des messages adressés ou préparés pour le public, avaient enfreint leur liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention ;
Ayant été informé d'un programme important de réformes qui a été établi en vue de mettre, à bref terme, le droit et la pratique turcs en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression, afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires ;
(...) »
Dans cette résolution, considérant que, dans la plupart de ces affaires, les condamnations figurent toujours dans le casier judiciaire des requérants et que des restrictions de leurs droits civils et politiques restent en vigueur, le Comité des Ministres a de nouveau invité le gouvernement de la Turquie à se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l'adoption de mesures individuelles mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquences, en vertu de l'article 46 § 1 de la Convention, et a encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
18. Le 7 janvier 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant le montant de 30 000 (trente mille) francs français [4 573,47 euros – quatre mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-sept centimes] en vue d'un règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 32985/96. Cette somme, qui couvre tout dommage matériel et moral ainsi que les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en francs français [en euros], convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et déposée sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l'époque pertinente et sera payable dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
2. Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans des affaires concernant des poursuites au titre de l'article 312 du code pénal ou des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d'urgence être mis en conformité avec les exigences découlant de l'article 10 de la Convention. L'ingérence incriminée dans le cas d'espèce en constitue une illustration supplémentaire.
Aussi le Gouvernement s'engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu'elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.
3. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu'il appliquera dans les circonstances caractérisant des affaires comme celles-ci.
4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
19. Le 13 décembre 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant, qui avait pris connaissance du projet de la déclaration du Gouvernement :
« 1. Je note que le Gouvernement de la République de Turquie est disposé à me verser à titre gracieux le montant de 30 000 (trente mille) francs français [4 573,47 euros – quatre mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-sept centimes] en vue d'un règlement amiable de ma requête enregistrée sous le numéro 32985/96. Cette somme, qui couvre tout dommage matériel et moral ainsi que les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en francs français [en euros], convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et déposée sur un compte bancaire indiqué par moi-même. Elle ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l'époque pertinente et sera payable dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Etat turc à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
3. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement turc et moi-même sommes parvenus.
4. En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties sont parvenues (article 39 de la Convention). L'Etat défendeur s'y engage à verser une somme d'argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression et à adopter, afin d'effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106).
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mai 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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