TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALTINDAĞ ET İPEK c. TURQUIE
(Requête no 42921/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Altındağ et İpek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42921/02) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, Mmes Necla Altındağ, Zelal Altındağ, Pelin Altındağ, Remziye İpek, Fatma İpek, Hanife Altındağ et Asya Altındağ, et MM. Baran Altındağ, İhsan Altındağ, Süleyman Altındağ, Abdullah Altındağ, Muhammet Altındağ et Zülküf Altındağ (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes S. Korkmaz et A. Süer, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1970, 1989, 1993, 1965, 1975, 1940, 1981, 1987, 1977, 1967, 1933, 1971 et 1979 et résident à Diyarbakır.
5. Le 6 décembre 1996, Şah İsmail Altındağ, parent à divers titres des requérants, fut tué pendant un affrontement armé entre des membres du Hizbullah et des protecteurs du village par une balle provenant des tirs de ces derniers.
6. Le 24 décembre 1996, le parquet de Diyarbakır rendit une décision d'incompétence ratione materiae et transmit l'affaire au parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Au moment de l'introduction de la requête devant la Cour, l'affaire était toujours pendante et aucune action pénale n'avait été engagée contre les auteurs présumés.
7. Le 15 septembre 1997, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Diyarbakır une action en réparation contre le ministère de l'Intérieur, assortie d'une demande d'aide judiciaire. Ils réclamèrent 3 500 000 000 de livres turques (TRL) (soit environ 18 420 euros (EUR)) pour dommage matériel et 5 200 000 000 de TRL (soit environ 27 370 EUR) pour dommage moral, sous réserve de reformer leur demande pour dommage matériel.
8. Le 19 septembre 1997, le tribunal administratif rejeta la demande d'aide judiciaire et enjoignit aux requérants de payer, sous trente jours, les frais de procédure.
9. Le 24 octobre 1997, le tribunal déclara la requête irrecevable au motif qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'une demande administrative préalable. Le 9 décembre 1997, il transmit la demande au ministère des Affaires intérieures en tant que demande administrative.
10. Le 22 avril 1998, ayant considéré le silence du ministère comme un refus implicite, les requérants renouvelèrent leur demande. Ils réclamèrent les mêmes sommes.
11. A une date non précisée, l'expert remit son rapport en concluant qu'il convenait d'accorder à l'épouse et aux enfants du défunt 17 798 661 902 TRL au titre du dommage matériel.
12. Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal enjoignit au ministère de verser à Necla Altındağ, l'épouse du défunt, Baran Altındağ, Zelal Altındağ et Pelin Altındağ, enfants du défunt, 3 500 000 000 de TRL (soit environ 4 000 EUR), en précisant que telle était la demande initiale des requérants. Il assortit cette somme d'intérêts moratoires simples au taux légal à compter de la date du transfert de la demande au ministère. Il octroya également 500 000 000 de TRL à Necla Altındağ et 200 000 000 de TRL à chacun des autres requérants pour dommage moral, sauf à Pelin Altındağ qui n'avait pas formulé une telle demande, toutes sommes non soumises à intérêts moratoires. Le montant total des indemnités pour dommages matériel et moral était de 6 200 000 000 de TRL (soit environ 7 093 EUR). Les requérants ne se pourvurent pas en cassation.
13. Le 15 juin 2001, ils saisirent le bureau des exécutions forcées de Diyarbakır.
14. Toujours le 15 juin 2001, le ministère demanda au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du jugement.
15. Le 12 novembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension.
16. Le 27 février 2002, le ministère des Finances ordonna le paiement.
17. Le 14 mars 2002, la somme totale de 15 103 250 000 TRL (soit environ 12 690 EUR) fut versée aux requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, soutenant que la durée de la procédure a été raisonnable.
20. La Cour constate d'emblée que le grief dont il s'agit ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
21. Quant au fond, elle note que la procédure dont les requérants se plaignent a débuté le 9 décembre 1997 et s'est terminée le 14 mars 2002. Elle a donc durée plus de quatre ans et trois mois. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII).
Par ailleurs, la Cour relève que l'affaire ne revêt pas une complexité particulière et que le comportement des requérants n'explique pas la longue durée de la procédure litigieuse. Rappelant par ailleurs que l'enjeu du litige pour les intéressés entre en ligne de compte pour certains cas (voir, entre autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, § 24, série A no 66 et Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 47, série A no 308), il estime qu'en l'espèce quatre des requérants sont restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur père et époux. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur l'octroi de l'indemnisation (voir, parmi d'autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72, série A no 179, Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 17, série A no 206‑B, et Karakaya c. France, 26 août 1994, § 30, série A no 289‑B) d'autant plus que l'écart entre le taux réel d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires était considérable.
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
23. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
24. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Les requérants réclament 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 20 000 EUR pour quatre d'entre eux au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils réclament également 10 000 TRL (5 000 EUR à l'époque de la demande) au titre du préjudice moral en raison du décès de leur proche, de l'iniquité de la procédure et de l'insuffisance du montant du dommage moral accordé en droit interne.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Concernant le préjudice matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et celui-ci et rejette cette demande. Elle rejette également la demande de l'ensemble des requérants au titre du préjudice moral en raison du décès de leur proche.
En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer 6 000 EUR à Necla Altındağ, l'épouse du défunt, Baran Altındağ, Zelal Altındağ et Pelin Altındağ, enfants du défunt, conjointement, au titre du préjudice moral, assortis d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à Necla Altındağ, l'épouse du défunt, Baran Altındağ, Zelal Altındağ et Pelin Altındağ, enfants du défunt, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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