PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALVANOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38731/05)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2008
DÉFINITIF
20/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alvanos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38731/05) dirigée contre la République hellénique et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Menelaos Alvanos, Michaïl Bekiaris, Charalambos Chainas, Evristheas Stavrou et Pavlos Thomaïdis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me K. Simitsis, avocat au barreau de Kavala et Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 1er février, la Cour a décidé de communiquer le grief de tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants étaient des employés de la Compagnie pétrolière de l’Egée du nord (Εταιρία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου ΕΠΕ), une société à responsabilité limitée qui exploitait les pétroles du golfe de Kavala, et membres du syndicat des ouvriers et des employés « Prinos ».
5. Le 8 décembre 1998, la compagnie pétrolière cessa ses activités et licencia ses employés en raison de problèmes financiers. Les 31 mars et 21 juin 1999, elle restitua les installations à l’Etat grec, qui en était le propriétaire.
6. Le 21 juin 1999, les requérants furent radiés du syndicat « Prinos ».
7. A une date non précisée, les employés licenciés, en coopération avec la société anonyme Eurotechniki, créèrent la société anonyme Kavala Oil en vue de poursuivre l’exploitation des pétroles du golfe de Kavala. Eurotechniki disposait de 67 % des actions de Kavala Oil et la coopérative des membres du syndicat des employés en détenait 33 %.
8. Le 23 novembre 1999, Kavala Oil conclut avec l’Etat grec un contrat d’exploitation des pétroles du golfe de Kavala. Ce contrat public fut validé par la loi nº 2779/1999. Selon les articles 22 et 23 de ladite loi, Kavala Oil s’engageait à embaucher d’abord les membres du syndicat Prinos, ensuite les anciens employés et les membres radiés et, enfin, toute autre personne conformément à ses besoins.
9. En janvier 2000, Kavala Oil commença à embaucher du personnel. Les requérants ne se sont pas vu offrir de postes de travail.
10. Le 17 septembre 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’une action tendant à obliger Kavala Oil à les embaucher.
11. Le 28 juin 2002, le tribunal de première instance de Kavala rejeta le recours au motif que la loi nº 2779/1999 ne conférait pas aux requérants le droit d’être embauchés par la partie adverse. En particulier, cette juridiction constata que même si Kavala Oil s’était engagée à donner priorité aux membres du syndicat et aux anciens employés au moment de l’embauche, elle conservait, toutefois, le droit de ne pas respecter cet ordre indicatif et d’employer toute autre personne qui convenait mieux à ses besoins. Ladite juridiction constata que parmi les 269 employés de Kavala Oil, 182 étaient des membres du syndicat et les autres étaient d’anciens employés, des membres radiés et des personnes choisies par le directeur (décision nº 87/2002).
12. Le 25 juillet 2002, les requérants interjetèrent appel.
13. Le 14 août 2003, la cour d’appel de Thrace confirma la décision attaquée (arrêt nº 430/2003).
14. Le 15 décembre 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Leur pourvoi de trente-six pages était ainsi structuré : dans une première partie, les requérants relataient les faits de la cause et l’évolution de leur affaire devant les instances internes et exposaient les motifs sur lesquels les juridictions de première instance et d’appel avaient fondé le rejet de leur action. Dans la seconde partie, les requérants développaient trois moyens de cassation. Les premier et troisième moyens visaient à établir que les juridictions de fond avaient procédé à une appréciation erronée de la législation relative à l’embauche du personnel par Kavala Oil. En particulier, les requérants soutenaient que la solution donnée par les juridictions saisies méconnaissait d’autres dispositions législatives ou constitutionnelles ainsi que les articles 11 de la Convention et 1 du Protocole nº 1. Le deuxième moyen contestait la façon dont la cour d’appel avait administré les preuves.
15. Le 13 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 733/2005). En particulier, les premier et troisième moyens de droit furent déclarés irrecevables au motif que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d’appel s’était fondée pour rejeter leur appel. La Cour de cassation jugea ce qui suit :
« Il résulte des articles 118 § 4, 566 § 1, 577 § 3 et 578 du code de procédure civile que, pour que le moyen de cassation (...) soit considéré précis et, partant, recevable, lorsque l’action en justice a été jugée fondée ou infondée, il ne suffit pas que l’intéressé expose dans son pourvoi en cassation sa version des faits de la cause, les dispositions dont la violation est alléguée, la signification que leur prête le demandeur et la conclusion prétendument erronée à laquelle est parvenue la juridiction. Ce que la juridiction inférieure a admis en substance, à savoir les faits sur lesquels ladite juridiction fonda sa conclusion quant au fond de l’affaire doivent être présentés de manière complète et claire. (...). [En l’occurrence,] les demandeurs n’ont pas relaté dans leur pourvoi en cassation ce que la cour d’appel avait en substance retenu, à savoir les faits sur lesquels celle-ci fonda son jugement prétendument erroné, et ils ne présentent que sa conclusion finale [de la juridiction inférieure] (...). Il s’ensuit que ces moyens de droit (...) doivent être rejetés comme vagues. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 118
« Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...) 4) l’objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) »
Article 566 § 1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l’arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l’arrêt attaqué ainsi qu’une demande quant au fond de l’affaire. »
Article 577 § 3
« La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation, si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. »
Article 578
« La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation, si les motifs de l’arrêt attaqué sont jugés erronés mais son dispositif juste (...) »
17. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lequel s’est fondée la cour d’appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent que le rejet par la Cour de cassation de leurs premier et troisième moyens de droit pour des raisons formalistes, a violé leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
20. Le Gouvernement affirme que les requérants, représentés par un avocat devant la Cour de cassation, étaient tenus de connaître leurs obligations en matière d’introduction d’un pourvoi. La règle appliquée par la haute juridiction exigeait que le pourvoi en cassation comporte l’exposé des faits sur lesquels la cour d’appel s’était fondée pour rejeter le recours. Cette règle est une construction jurisprudentielle appliquée par la Cour de cassation de façon constante depuis de nombreuses années. Il s’ensuit qu’en l’occurrence les modalités d’exercice du pourvoi en cassation pouvaient passer pour prévisibles aux yeux des requérants. En particulier, le Gouvernement note que la juridiction suprême exige que l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils avaient été accueillis par la juridiction inférieure. Pour le Gouvernement, cet exposé est indispensable afin que la Cour de cassation puisse, par la suite, exercer son contrôle sur l’interprétation d’une règle de droit par la juridiction inférieure. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu’ils ont été établis par la cour d’appel après l’administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause qui ont conduit la cour d’appel à une interprétation erronée du droit interne.
21. Les requérants rétorquent que les faits sur lesquels la cour d’appel avait fondé son jugement avaient été portés à la connaissance des juges de la Cour de cassation, car ceux-ci ressortaient explicitement soit du pourvoi en cassation soit des pièces du dossier de l’affaire. Ils affirment que les motifs retenus par la Cour de cassation pour les débouter de leurs premier et troisième moyens de cassation restreignirent l’exercice de leur pourvoi à un point tel qu’il se trouva atteint dans sa substance même.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
22. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché par la juridiction compétente.
23. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
24. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
25. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
26. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si le motif de rejet de leurs premier et troisième moyens par la Cour de cassation priva, de fait, les requérants de leur droit de voir ces moyens examinés en substance. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
27. Aux yeux de la Cour, la haute juridiction grecque a fixé de manière prétorienne une condition de recevabilité portant sur le caractère vague ou non des moyens de cassation. Cette règle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Quand le demandeur en cassation reproche à la cour d’appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger qu’il relate dans son pourvoi les faits pertinents qui constituent l’objet de son action. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle d’annulation à l’égard de l’arrêt attaqué. En effet, elle serait tenue de rétablir les faits pertinents de la cause et de les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel. Cette hypothèse ne peut être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu’elle formule elle-même les moyens de cassation, moyens qu’elle devrait, par la suite, examiner. En somme, la règle appliquée dans le cas d’espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
28. Toutefois, la Cour considère que l’on saurait difficilement soutenir en l’espèce que les moyens de cassation en cause faisaient peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits. Aux yeux de la Cour, deux éléments doivent être pris en compte. D’une part, les premier et troisième moyens visaient exclusivement l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions appliquées en l’espèce. En particulier, au travers de ces moyens en cassation, les requérants soutenaient que l’interprétation adoptée par la cour d’appel était contraire à diverses normes de nature législative, constitutionnelle et internationale. Par conséquent, la présentation simultanée des faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, n’était pas indispensable pour que la haute juridiction puisse exercer son contrôle judiciaire (voir, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, §§ 31-32, 27 juillet 2006).
29. D’autre part, la Cour note que les faits déterminants de la cause pour l’examen de l’affaire devant la Cour de cassation n’étaient pas particulièrement compliqués. En effet, ils se résumaient à un simple élément qui ressortait clairement de la première partie du pourvoi en cassation : suite à la cessation d’activités de leur ancien employeur et à leur licenciement, la société Kavala Oil, qui s’était engagée à poursuivre l’exploitation des pétroles du golfe de Kavala, avait refusé d’embaucher les requérants. Or, les requérants soutenaient que, selon la législation pertinente, ils disposaient d’un tel droit.
30. Dès lors, il semble que les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, avaient été portés à la connaissance des juges dès le dépôt du pourvoi en cassation. Par conséquent, la Cour estime qu’en rejetant ces moyens pour une telle raison de forme, la Cour de cassation ne répondit nullement aux problèmes spécifiques soulevés par les requérants et porta une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal.
31. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit d’accès à un tribunal des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent que le refus de la société Kavala Oil de les employer était dû à leurs activités syndicales. En particulier, ils soutiennent que leur présence au sein de l’entreprise n’était pas appréciée par les autres membres du syndicat des employés qui avaient fait pression afin que Kavala Oil ne les embauche pas. Ils invoquent l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
Sur la recevabilité
33. La Cour note qu’il ne ressort aucunement de la lecture du dossier ou des décisions des juridictions civiles que les requérants avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales ou qu’un complot avait été fomenté à leur encontre par les autres membres du syndicat.
34. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
35. Les requérants se plaignent que suite au refus de Kavala Oil de les embaucher, ils n’ont pu obtenir une amélioration de leur situation financière (montant du salaire, droit à pension). Ils invoquent l’article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
36. La Cour constate que l’objet de la procédure engagée par les requérants ne concernait pas un « bien actuel », car la législation applicable ne conférait pas aux requérants le droit d’être embauchés par Kavala Oil. Partant, les requérants ne peuvent pas prétendre avoir un « bien » (créance certaine, liquide et exigible), ni même une « espérance légitime » (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, 28 septembre 2004) pour obtenir les salaires en cause.
37. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants réclament chacun les salaires perdus depuis le 1er janvier 2000 au titre du préjudice matériel. Ils réclament en outre 5 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils auraient subi.
40. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, il affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
41. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit d’accès à un tribunal des requérants. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions.
42. La Cour estime en revanche que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour octroie à chaque requérant 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent également 1 567,60 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. A ce titre, ils produisent cinq factures d’une somme totale de 5 567,60 EUR.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
46. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions des requérants. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure devant elle, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral et conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy