Résolution CM/ResDH(2023)55
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Azerbaïdjan
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 avril 2023,
lors de la 1462e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28736/05
ALIYEV ET AUTRES
18/12/2008
18/03/2009
4439/04
ISMAYILOV
17/01/2008
17/04/2008
27309/14
JAFAROV ET AUTRES
25/07/2019
25/10/2019
4307/04
NASIBOVA
18/10/2007
18/01/2008
37083/03
TEBIETI MÜHAFIZE CEMIYYETI ET ISRAFILOV
08/10/2009
10/05/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de retards significatifs dans l’enregistrement des associations des requérants ou du fait de la dissolution forcée d’association (violations de l’article 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)692) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les associations requérantes ont été enregistrées auprès du ministère de la Justice d’Azerbaïdjan ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ramazanova et autres c. Azerbaïdjan (no 44363/02) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.