En l'affaire A.M. c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 165/1996/784/985. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. A.M., ressortissant
de cet Etat, le 28 décembre 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1,
art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à
la requête (n° 21068/92) dont M. A.M. avait saisi la Commission le
2 septembre 1992;
Considérant que le requérant se plaint de la durée et du
défaut d'équité d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des
juridictions italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)";
Considérant que le 17 janvier 1996 la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) car il n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1), tandis que l'examen du grief
relatif au caractère équitable de la procédure échappe à
sa compétence, la Commission l'ayant déclaré irrecevable;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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