Résolution ResDH(2003)72
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 14 décembre 1999 (définitif le 14 mars 2000)
dans l’affaire A.M. contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 décembre 1999 dans l’affaire A.M. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37019/97) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. A.M., ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le caractère inéquitable d’une procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été condamné sur la base de déclarations recueillies aux Etats-Unis avant le procès en l’absence d’un avocat et donc sans que le requérant n’ait jamais eu la possibilité d’être confronté à ses accusateurs. ;
Considérant que dans son arrêt du 14 décembre 1999 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article 6, paragraphe 3 d), de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 50 000 000 de lires italiennes pour préjudice moral et 4 837 900 lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que la violation dépendait du fait que le Procureur de la République de Florence avait spécifiquement demandé qu’aucun avocat n’assiste aux interrogatoires aux Etats-Unis alors que la Convention italo-américaine de coopération judiciaire permet la présence d’un avocat et que, par conséquent, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention. Ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour ont été envoyées à tous les juges et les procureurs avec une lettre circulaire attirant leur attention sur la nécessité de respecter les droits de la défense dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de coopération judiciaire italo-américaine ; de surcroît, l’arrêt a été publié dans la revue « Documenti giustizia » (n° 6, novembre-décembre 2000) ;
S’étant assuré que le 24 mai 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 14 décembre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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