QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE Am.M. ET S.I. c. ITALIE
(Requête n° 49353/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Am.M. et S.I. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Am.M. et Mme S.I. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49353/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 30 janvier 1982, la société C. assigna les requérants et douze autres personnes devant le tribunal de Civitavecchia afin d’obtenir le partage d’un immeuble.
4. La mise en état de l’affaire commença le 7 juillet 1982. Le 7 janvier 1983, les requérants demandèrent la jonction de cette affaire à une autre, qu’ils avaient déposée à l’encontre de la demanderesse, concernant l’exécution d’un contrat de construction. Celle-ci s’y opposa, étant donné que l’objet de la deuxième affaire était différent de la présente. Après deux audiences, le 31 septembre 1983, le juge ordonna la jonction des affaires. Le 27 septembre 1984, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 4 avril 1984. Le 3 octobre 1984, l’audience fut ajournée d’office au 1er février 1985 à cause de la mutation du juge de la mise en état. Les quatorze audiences qui suivirent, entre le 14 juin 1985 et le 4 juillet 1990, concernèrent le rapport d’expertise et deux compléments d’expertise.
5. Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 décembre 1990 et l’audience de plaidoiries se tint le 28 février 1992. Par un jugement non définitif du 25 mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1992, le tribunal décida le partage de l’immeuble. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la continuation de la procédure afin d’estimer la valeur de l’immeuble.
6. Le 3 juin 1993, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome afin que l’immeuble en litige leur fût attribué. L’instruction commença le 23 septembre 1993. Après une audience, le 27 janvier 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 29 mars 1995. Par une ordonnance du 5 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1995, la cour rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise. Deux audiences plus tard, le 8 février 1996 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fixée au 18 décembre 1996 fut reportée d’office au 26 mars 1997. Par un arrêt du 9 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1997, la cour fit droit à l’appel des requérants.
7. Entre-temps la procédure en première instance avait continué et une audience avait été fixée au 7 octobre 1992. Six audiences plus tard, l’audience de présentation des conclusions fut prévue pour le 5 avril. Cette audience fut ajournée d’office au 31 mai 1995. Le jour venu, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats avaient fait grève. Le 28 mai 1995, l’audience fut reportée d’office au 3 avril 1996. Le 9 octobre 1996, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 18 décembre 1996, l’audience fut renvoyée au 26 novembre 1997, afin de procéder à la séparation des deux affaires jointes. Cette audience fut renvoyée d’office au 17 décembre 1997.
8. Les trois audiences fixées entre le 24 juin 1998 et le 31 mars 1999, concernèrent le dépôt de certains documents, que la cour d’appel de Rome n’avait pas encore envoyés. Les audiences fixées les 7 juillet et 27 octobre 1999 concernèrent la demande de disjonction des deux procédures, jointes précédemment. Les 22 décembre 1999 et 1er mars 2000, les audiences furent renvoyées à la demande de la partie demanderesse et de deux des quatorze défendeurs. Le 21 juin 2000, l’audience fut renvoyée au 14 mars 2001, en raison de l’absence de la partie demanderesse et de dix des quatorze défendeurs.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 30 janvier 1982 et était encore pendante au 14 mars 2001.
12. Elle avait à cette date déjà duré plus de dix-neuf ans et un mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Les requérants réclament globalement 181 856 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 25 000 000 ITL à chaque requérant.
B. Frais et dépens
18. Les requérants demandent également 12 930 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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