DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AMAÇ ET OKKAN c. TURQUIE
(Requêtes nos 54179/00 et 54176/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Amaç et Okkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine, se trouve deux requêtes dirigées contre la République de Turquie, introduites le 22 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête no 54179/00 a été introduite par douze ressortissants de cet État, Mme Kamile Amaç et Ümmettin, İnan, Asiye, Mültezim, Cindi, Sakin, Besra, Veli, Zülfi, Murat et Sadi, tous de la famille Amaç, nés respectivement en 1949, 1970, 1972, 1976, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1987, 1989 et 1991.
La requête no 54176/00 a été introduite par six ressortissants de cet État, Mme Kıfaye Okkan et Cahit, Bilen, İkram, Müyesser et Haşim, tous de la famille Okkan, nés respectivement en 1974, 1990, 1992, 1994, 1995 et 1997.
2. Les requérants sont représentés par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier la responsabilité de l'Etat dans le décès de leurs proches suite à l'explosion d'une mine, et la restriction par les frais de justice de leur droit d'accès à un tribunal pour indemnisation.
4. Le 3 mars 2006, la Cour a communiqué les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants résident tous à Diyarbakır. La requête no 54179/00 a été introduite par l'épouse et les enfants de Raif Amaç, décédé le 15 juillet 1997, suite à l'explosion d'une mine installée sur la route du village d'Aygün, du district de Kulp (Diyarbakır).
6. La requête no 54176/00 a été introduite par l'épouse et les enfants de Nurullah Okkan, garde de village et décédé dans le même incident.
7. Le 15 juillet 1997, Raif Amaç et Nurullah Okkan, ainsi que d'autres villageois, se déplaçaient en tracteur. Après l'explosion, les gendarmes arrivèrent immédiatement sur les lieux. Sept blessés furent transportés par hélicoptère à l'hôpital militaire de Diyarbakır. Les gendarmes établirent des croquis et un procès-verbal des lieux, et récupérèrent les fragments de bombe. Ils recueillirent la déposition des témoins oculaires.
8. Il ressort de ces dépositions que, dans la matinée, une trentaine de villageois étaient allés en ville à pied. Ils auraient ensuite appelé les autres villageois pour les informer de ce que la route était sécurisée. Environ dix-sept villageois décidèrent donc de partir en ville dans la remorque d'un tracteur, dont la roue arrière heurta la mine. Un groupe de gardes de village de sept à huit personnes, qui vérifiaient le sol, marchait devant le tracteur
9. D'après le procès-verbal dressé par les gendarmes, la mine était fabriquée à partir d'une bouteille de gaz pour cuisine.
10. Le procureur de la République à Kulp entama d'office une enquête. Le même jour, une autopsie fut effectuée sur la dépouille de Raif Amaç et établi comme cause du décès les blessures et hémorragies externes. Un fragment de métal fut extrait du corps.
11. Le dossier ne contient pas de rapport d'autopsie concernant Nurullah Okkan.
12. Le procureur recueillit plusieurs dépositions en août 1997.
13. Quant au décès de Raif Amaç, par une décision d'incompétence ratione materiae du 28 septembre 1997, le procureur de Kulp considéra les évènements comme des actes de terrorisme et transmis le dossier au procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
14. Le procureur fit de même par une décision du 30 octobre 1997 en ce qui concerne le décès de Nurullah Okan.
Le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır joignit ces affaires au dossier qu'il avait initié d'office.
15. Par une lettre du 7 juin 1998, la famille Amaç demanda une réparation de vingt-quatre milliards livres turques (TRL) pour dommage matériel et vingt-quatre milliards TRL pour dommage moral au ministère de l'Intérieur (quarante-huit milliards TRL équivalait à cette date à environ 192 000 dollars américains (USD) ; le salaire minimum à l'époque était 35 437 500 TRL, soit 140 USD environ).
16. N'ayant obtenu aucune réponse de la part de l'administration, la famille Amaç introduisit une action de pleine juridiction pour la même somme devant le tribunal administratif de Diyarbakır (« le tribunal »). Une demande d'aide judiciaire y était jointe.
17. La famille Okkan introduisit la même action en demandant la moitié des sommes précitées à titre d'indemnisation.
18. Le 19 août 1998, le tribunal accorda un délai de trente jours aux requérants afin de compléter les documents justifiant leur demande d'aide judiciaire, que ceux-ci lui communiquèrent.
19. Le 22 octobre 1998, le tribunal écarta la demande d'aide judiciaire. Les juges du fond motivèrent leur décision en faisant valoir qu'ils n'étaient pas convaincus eu égard aux circonstances de l'espèce. Ils s'appuyèrent sur la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle il y aurait une présomption concernant l'aide judiciaire quant à la solvabilité d'un requérant qui a les moyens de se faire représenter par un avocat.
20. Le 9 novembre 1998, le tribunal invita la famille Amaç à verser dans un délai de trente jours, les frais de procédure d'un montant de 432 millions TRL (cette somme équivalait à environ 880 USD à cette date ; le salaire minimum était de 93 600 000 TRL à cette époque, soit 190 USD).
Le même jour, la famille Okkan fut également invitée à payer les frais de procédure pour la moitié de cette somme.
21. Le 4 février 1999, le tribunal renouvela son invitation. Par une lettre du 8 mars 1999, les requérants affirmèrent ne pas avoir les moyens de payer les sommes et, invoquant l'article 6 de la Convention, invitèrent le tribunal à revenir sur le refus d'aide judiciaire.
22. Par une décision du 16 avril 1999, le tribunal classa les affaires (davanın açılmamış sayılması kararı).
23. Le 24 mai 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Le Conseil d'Etat rejeta le 19 juin 2001 le pourvoi et, le 12 juin 2002, la demande en rectification.
24. Dans l'intervalle, le procureur de Diyarbakır demanda, à différentes dates, aux forces de l'ordre de poursuivre les recherches jusqu'à la prescription du crime et de continuer à établir leurs rapports trimestriels. Certains documents permettent de comprendre que l'acte a été attribué au PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. Dans certains de ces rapports, le procureur est informé que les interrogatoires de membres présumés du PKK n'ont pas permis d'élucider l'affaire.
25. Les 14 janvier et 20 juillet 1999, suite à leur demande, les requérants furent informés par le procureur de ce qu'aucune personne n'avait pu être mis en accusation quant à l'explosion de mine et que l'enquête pénale était toujours pendante. En avril 2006, le dossier d'enquête était toujours pendant devant le procureur.
26. A une date non précisée, les autorités proposèrent à Mme Kifaye Okkan de lui verser un revenu mensuel du fonds d'entraide et de solidarité sociale (Sosyal Yardımlaşma Fonu), ce qu'elle refusa.
27. A une date non précisée, les requérants saisirent les tribunaux internes d'une demande en indemnisation selon la loi no 5233 sur « l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », entrée en vigueur le 27 juillet 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Pour les dispositions relatives à l'aide judiciaire et la pratique en la matière, la Cour renvoi à son arrêt Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007).
GRIEFS
29. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants allèguent que la mine qui a causé la mort de leur proche a pu être placé par les forces de l'ordre. Même si cela n'avait pas été le cas, ils estiment que l'Etat a failli à ses obligations du fait qu'il n'a pas assuré la sécurité de la route où leur proche a trouvé la mort. Ils se plaignent finalement du fait que les autorités n'ont pas mené une enquête effective afin d'identifier les personnes qui ont posé la mine, et qu'à ce jour ces dernières demeurent impunies.
30. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment avoir été privés du droit d'accès à un tribunal. Ils n'auraient pas pu introduire une action en réparation à cause du montant excessif des frais et dépens dans la mesure où leur demande d'aide judiciaire a été rejetée par le tribunal administratif de Diyarbakır et leur requête classée.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
31. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
32. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants ont saisi la Cour alors que le tribunal administratif n'avait pas statué sur le fond de l'affaire. Les requérants avaient le moyen de renouveler leur action suite à la décision du 16 avril 1999.
S'agissant de la requête no 54176/00, le Gouvernement demande le rejet de la requête au vu de la demande d'indemnisation introduite en application de la loi no 5223, conformément à sa jurisprudence İçyer c. Turquie ((déc.), no 18888/02, CEDH 2006‑...).
33. Les requérants ne se prononcent pas.
34. La Cour estime que l'argument du Gouvernement ne saurait être accueilli dans la mesure où le grief concernant l'article 6 porte essentiellement sur l'accès à un tribunal et non sur le fond de l'affaire. L'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Toutefois, il s'agit d'un aspect qui permet en fait de bénéficier des autres garanties prescrites par le paragraphe 1 de l'article 6. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent en fait point d'intérêt en l'absence de procès. Or, en matière civile, la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 52, CEDH 2001‑VI).
35. L'exception ne saurait davantage être accueillie en tant que telle s'agissant de l'article 2 car la Cour a dit à maintes reprises que l'obligation de mener une enquête susceptible d'identifier et punir des responsables en cas d'agression mortelle ne saurait être satisfaite par le simple octroi de dommages-intérêts (Kamer Demir et autres c. Turquie, no 41335/98, § 23, 19 octobre 2006). L'exception avancée quant à la requête no 54176/00 doit également être considérée dans ce contexte puisqu'il ne s'agit pas de circonstances similaires à l'affaire İçyer précitée, où le grief principal consistait dans l'interdiction de jouir des biens restés dans les zones d'activités terroristes.
36. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
37. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
38. Les requérants allèguent que la mine qui a causé le décès de leurs proches a pu être placée par les autorités. A défaut, ils allèguent que celles-ci n'ont pas assuré leur sécurité. Finalement, ils se plaignent de ce que l'enquête pénale n'a pas abouti. Ils invoquent à ces égards l'article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). »
39. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir que la mine placée sur la route, fabriquée avec une bouteille de gaz de cuisine, appartient à une catégorie de bombe utilisé par le PKK. L'incident a eu lieu par ailleurs sur une route, et non dans une zone de sécurité qui aurait pu être minée par les autorités. Finalement, il fait valoir que les autorités avertissaient constamment les habitants de la région de pareil danger. C'est pourquoi un groupe précédant d'une trentaine de personnes s'était rendu en ville à pied en empruntant le même chemin. Ces personnes avaient appelé le village pour annoncer que la route était sécurisée. Il y avait par ailleurs un groupe de sept à huit personnes formé de gardes de village qui marchaient devant le tracteur pour vérifier le sol. Les autorités avaient donc pris toutes les mesures nécessaires pour parer un tel incident.
A. L'aspect matériel
40. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.
41. L'article 2 se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Reconnaissant l'importance de la protection octroyée par l'article 2, la Cour doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 67, 15 juillet 2005).
42. En l'occurrence, les proches des requérants sont décédés suite à l'explosion d'une mine, fabriquée à partir d'une bouteille de gaz de cuisine, placée sur une route empruntée, selon toute vraisemblance, fréquemment. L'incident a eu lieu dans une région frappée par de violents actes de terrorisme.
43. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause et des éléments dont elle dispose, que l'allégation selon laquelle les autorités auraient placé une mine sur la route relève plus du domaine de la spéculation que d'indices fiables (voir par exemple mutatis mutandis, Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, § 50, 13 septembre 2005). La Cour ne s'attardera donc pas sur ce point.
44. Or, la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 115).
45. La Cour observe que les villageois ont emprunté ce chemin avec beaucoup de précautions, ce qui l'amène à confirmer l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les habitants de la région étaient avertis de pareil danger. Un premier groupe avait déjà pris la route à pied et avait informé les villageois de la bonne sécurité de la route. Les villageois ont ensuite pris un tracteur et étaient précédé par des gardes de village – qui sont assimilés à des agents de l'Etat – à pied également, lesquelles s'assuraient encore une fois de la bonne sécurité de la route (sur les fonctions des gardes de village, voir İhsan Bilgin c. Turquie, no 40073/98, § 43 et §§ 60 et suivants, 27 juillet 2006).
46. L'obligation positive de prendre, préventivement, des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, toute menace présumée contre la vie n'obligeant pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (mutatis mutandis, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000). Les informations diffusées par les autorités pour avertir les habitants de la région du danger, ainsi que les précautions prises par les gardes de village doivent donc être considérées comme suffisantes dans les circonstances de l'affaire, au titre de cette obligation.
47. Par ailleurs, la Cour observe qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une zone dont les circonstances nécessitaient le déminage par les autorités ni la prise de précaution particulière afin d'en interdire l'accès (mutatis mutandis, Hatice Evcil c. Turquie (déc.), no 6260/99, 6 avril 2004).
48. Dans ces conditions, aussi regrettable que soit l'incident, la Cour conclut que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée dans le décès des proches des requérants. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 2 de la Convention de ce chef.
49. La Cour estime toutefois nécessaire de mentionner que cette conclusion ne saurait en aucun cas être interprétée comme dégageant un État de l'obligation d'indemniser les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires, en vertu des dispositions de responsabilité objective généralement reconnues en droit national, une fois que les demandeurs se seront conformés aux règles des procédures internes.
B. L'aspect procédural
50. Les requérants se plaignent du fait que les autorités n'ont pas mené une enquête effective afin d'identifier les personnes qui ont posé la mine, et qu'à ce jour ces dernières demeurent impunies.
51. Le Gouvernement fait valoir que l'obtention d'un résultat n'est pas une condition recherchée pour déterminer si les obligations procédurales ont été remplies. Selon lui, tous les moyens ont été mis en œuvre pour mener à l'identification des suspects.
52. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective lorsqu'un individu décède. Le but essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Quelles que soient les modalités retenues pour permettre la réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d'office, dès que la question est signalée à leur attention, même en l'absence d'initiative des proches de la victime (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002‑II).
53. Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, à la punition des responsables. Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l'incident soient recueillies (Yaşaroğlu c. Turquie, no 45900/99, §§ 57 et 60, 20 juin 2006).
54. La Cour note que les autorités – d'abord les gendarmes, puis le procureur – ont promptement agi le jour même de l'incident. Ainsi, un croquis des lieux et un procès-verbal ont été dressés pour évaluer exactement les circonstances factuelles lors de l'incident, les fragments de bombe ont été ramassés, des témoignages ont été recueillis et une autopsie permettant d'établir la cause exacte du décès de Raif Amaç a été effectuée.
Les autorités semblent avoir ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour élucider l'affaire.
55. L'enquête n'a toutefois pas été au-delà du stade préliminaire. Les autorités ont attribué l'acte, par sa nature, à une organisation terroriste, sans pour autant pouvoir mettre quiconque en accusation. Les forces de l'ordre ont été appelées à continuer à établir leurs rapports trimestriels jusqu'à la prescription pénale du crime.
56. Cela étant, la Cour rappelle que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, parmi d'autres, Fatma Kaçar, précité, § 74).
57. En l'occurrence, les requérants se contentent de faire valoir le fait que l'enquête n'a pas abouti à la mise en accusation de quiconque. Or, la Cour n'est pas en mesure de déceler une lacune attribuable aux autorités et susceptible de mettre en cause l'effectivité de l'enquête.
58. Le dossier ne contient pas de rapport d'autopsie concernant Kıfaye Okkan. Les parties ne citent pas sa présence, ni n'allèguent son absence. En conséquence la Cour ne spéculera pas sur ce sujet.
59. Ainsi, il ressort des éléments du dossier d'instruction et des informations fournies par les parties que l'enquête, sans avoir pu aboutir à l'identification de l'auteur ou des auteurs du meurtre, n'a pas été dénuée d'efficacité, et qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont été tués (mutatis mutandis, Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, §§ 99-104, CEDH 2002‑II (extraits)).
60. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 sous son angle procédural.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
61. Les requérants se plaignent du montant excessif des frais de procédure compte tenu de leur impécuniosité, du rejet de leur demande d'aide judiciaire devant le tribunal administratif et, dès lors, d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
62. Le Gouvernement conteste cette thèse.
63. La Cour rappelle que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès à un tribunal (Bakan, précité, § 68).
64. En l'espèce, le montant des frais de procédure exigé des requérants était d'environ 880 USD. Il est vrai que ce montant n'apparaît pas très élevé, compte tenu du montant de l'indemnité réclamée par les requérants, soit 192 000 USD environ. Cependant, il équivalait à plus de quatre salaires minimums en vigueur à l'époque des faits et représentait ainsi une somme considérable pour les requérants qui ne disposaient d'aucun revenu à la suite du décès de leur proche.
Toutefois, le tribunal administratif, lorsqu'il a rejeté la demande d'aide judiciaire présentée par les requérants, considéra que ceux-ci ne pouvaient prétendre à l'impossibilité de payer les frais de procédure parce qu'ils étaient représentés par un avocat. À l'appui de cet argument, il s'est référé à une jurisprudence du Conseil de l'État.
65. Aux yeux de la Cour, le motif du tribunal administratif sur ce point n'est pas pertinent. Cette juridiction a supposé que les requérants disposaient de ressources suffisantes en se basant sur le simple fait qu'ils bénéficiaient de l'assistance d'un avocat. Elle s'est ainsi livrée à une appréciation sans tenir compte de la situation financière réelle des intéressés (Bakan, précité, §§ 72-73).
66. Il s'ensuit que la décision de rejet de la demande d'aide judicaire a totalement privé les requérants de la possibilité de faire entendre leur cause par un tribunal. La restriction est ainsi intervenue au stade initial de la procédure, devant la juridiction de première instance. Pareille décision n'était pas susceptible d'appel ou d'opposition (voir Bakan, précité, § 40).
67. La Cour observe qu'elle a déjà traité des affaires dont les circonstances étaient similaires à la présente (Bakan, précité, §§ 64-79, et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, §§ 31-39, 17 juillet 2007).
68. En l'occurrence, elle n'observe aucun élément ni argument de nature à se départir de ses conclusions précédentes et elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
70. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable, bien qu'ils y aient été invités par des lettres du greffe. Ils n'ont présenté aucune demande d'indemnité ni de remboursement de frais et dépens.
71. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur accorder de somme à titre de satisfaction équitable, conformément à l'article 60 §§ 2 et 3 de son règlement (Mehdi Zana c. Turquie, no 29851/96, §§ 25-27, 6 mars 2001).
72. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'en principe, le redressement le plus approprié d'une violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention consisterait à faire juger la cause des requérants à la demande de ceux-ci et en temps utile (voir dans le même sens, Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F Elens-passos F. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy