TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AMARAL DE SOUSA c. PORTUGAL
(Requête n° 45566/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 février 2002
En l’affaire Amaral de Sousa c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45566/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Laurindo Trindade Amaral de Sousa (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Avides Moreira, avocat à Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 22 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 22 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 23 novembre et 14 décembre 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1966 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal).
9. Le 28 novembre 1986, le requérant introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont il a été victime.
10. Par une lettre parvenue à la Cour le 24 juillet 2001, le requérant indiqua que ce tribunal venait de rendre son jugement. Il n’a pas produit de copie de celui-ci.
EN DROIT
11. Le 23 novembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Laurindo Trindade AMARAL DE SOUSA la somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45566/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 14 décembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45566/99, introduite par M. Laurindo Trindade AMARAL DE SOUSA, le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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