PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AMASSOGLOU c. GRÈCE
(Requête no 40775/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2005
DÉFINITIF
21/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Amassoglou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40775/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Demetrios Amassoglou (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Yannacou, avocat au barreau de Thessaloniki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 27 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 6 juillet 1944, S.K., président du conseil d'administration de la société VETEX S.A. porta plainte contre le requérant du chef d'injure, diffamation, menace et tentative de violences.
5. Le même jour, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessaloniki engagea des poursuites pénales contre le requérant et ordonna l'instruction de l'affaire. L'instruction préalable de l'affaire dura jusqu'au 27 septembre 1994.
6. Le 14 novembre 1994, le dossier de l'affaire fut transmis au procureur près la cour d'appel de Thessaloniki. Le 18 novembre 1994, le procureur renvoya l'accusé devant la cour d'assises de Thessaloniki (acte no 125/1994). Le 1er décembre 1995, le requérant introduisit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessaloniki un recours contre l'acte no 125/1994.
7. Le 20 décembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessaloniki ordonna l'instruction complémentaire de l'affaire afin de permettre la production de preuves complémentaires sur la véracité ou non des allégations formulées par le requérant (décision no 1504/1995). Le 20 mars 1996, ladite chambre renvoya le requérant devant la cour d'assises de Thessaloniki (décision no 370/1996).
8. Le 17 septembre 1998, et après trois ajournements de l'audience, la cour d'assises de Thessaloniki condamna le requérant à trois mois d'emprisonnement pour diffamation et à un mois d'emprisonnement pour injure, menace et tentative de violences (décision no 2568/1998).
9. Le requérant interjeta appel le même jour. L'audience devant la cour d'appel de Thessaloniki, initialement fixée au 28 novembre 2000, fut reportée à deux reprises. Le 9 octobre 2001, la cour d'appel de Thessaloniki confirma la décision attaquée (arrêt no 672-673/2001).
10. Le 26 novembre 2001, le requérant se pourvut en cassation.
11. Le 15 mai 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt no 1212/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à considérer
14. La période à considérer a débuté le 6 juillet 1994, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel de Thessaloniki engagea des poursuites pénales contre le requérant et s'est terminée le 15 mai 2002, avec l'arrêt no 1212/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et plus de dix mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
15. Le Gouvernement argue que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que l'affaire n'était pas complexe et que la lenteur de la procédure résulte principalement du comportement des juridictions saisies.
19. A la lumière de sa jurisprudence en la matière et vu les considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement affirme que cette somme n'a aucun lien de causalité avec la procédure pénale en cause. Il estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement affirme qu'une somme de 2 000 EUR constituerait une satisfaction équitable suffisante.
23. La Cour considère que le requérant a subi un certain préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'allouer au requérant 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande également 7 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il note qu'il a dû faire appel à deux avocats pour la procédure devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
25. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées. A titre alternatif, le Gouvernement note que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture ou note d'honoraires en ce qui concerne les frais réclamés. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner le remboursement.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy