Résolution CM/ResDH(2009)5[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Amihalachioaie contre la Moldova
(Requête no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, définitif le 20 juillet 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation (violation de l’article 10) de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la condamnation d’un avocat au paiement d’une amende pour avoir critiqué une décision de la Cour constitutionnelle (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Moldova de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres (22 décembre 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)5
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Amihalachioaie contre la Moldova
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression du requérant, avocat et président de l’Union des avocats, en raison de sa condamnation à une amende administrative par la Cour constitutionnelle pour avoir critiqué, dans une interview publiée dans un journal, une décision de cette Cour qui avait déclaré inconstitutionnelle la loi prévoyant l’affiliation obligatoire des avocats à l’Union des avocats. Par décision du 06/03/2000, la Cour constitutionnelle avait estimé que certaines des affirmations du requérant démontraient un manque de respect et une absence de considération et lui avait infligé une amende équivalant à 36 euros.
La Cour européenne a relevé que la condamnation du requérant était le résultat de l’interprétation donnée dans cette affaire à l’article 82(e) du code de procédure constitutionnelle, régissant les actes susceptibles de tomber sous le coup d’une sanction administrative. Elle a conclu que, puisque les affirmations reprochées portaient sur une question d’intérêt général et n’étaient pas injurieuses envers les juges, la condamnation du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l’article 10).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
La Cour constitutionnelle a examiné d’office l’affaire du requérant le 3/08/2004 et a ordonné la restitution à ce dernier de la somme qu’il avait dû payer au titre de l’amende administrative infligée. Il convient par ailleurs de souligner que la décision à l’origine de la violation n’a pas donné lieu à une annotation au casier judiciaire du requérant et que ce dernier ne semble pas subir d’autres conséquences de la décision contestée.
Par ailleurs, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l’intéressé et a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié au Journal officiel (Monitorul Oficial no 150-155 du 20/08/2004) et diffusé par le Ministère de la Justice à tous les tribunaux internes. En outre, il a été demandé au Conseil supérieur de la magistrature d’attirer l’attention des tribunaux internes sur la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation interne accordant un effet direct à la Convention (cf. article 4 de la Constitution, article 12 du Code de procédure pénale et article 7 du Code de procédure civile).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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